Vu la requête, enregistrée le 19 août 2003, présentée pour M. Michaël Y, élisant domicile ... par la SCP d'avocats Wagner de Poulpiquet ;
M. Y demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 02-2062 en date du 22 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 12 mars 2002 par lequel le maire de Nice a accordé à Mme X un permis de construire et un permis modificatif en vue de réaliser un bâtiment à usage d'habitation ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;
3°/ de condamner la Ville de Nice et Mme X à lui payer, chacune, la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du ,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Wagner de la SCP Wagner et De Poulpiquet Zironi pour M. Michaël Y et de Me Berdah du Cabinet Berdah-Sauvan pour Mme Milena X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 22 mai 2003, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. Y dirigée contre l'arrêté en date du 12 mars 2002 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire à Mme X en vue de réaliser un bâtiment à usage d'habitation ; que M. Y relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par Mme X tant en première instance qu'en appel ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs ; 5° Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il occupe. Les points et les angles de prise de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et des abords ; (…) ;
Considérant que les documents annexés à la demande de permis de construire présentée par Mme X comportaient notamment le volet paysager prévu aux 5°), 6°) et 7°) de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que les documents photographiques permettent de situer le terrain dans son environnement et d'apprécier la place qu'il occupe, alors que les points et les angles de vue sont reportés sur un plan dénommé repérage photos, même s'ils ne le sont pas tous sur le plan de masse, ces informations étant néanmoins équivalentes ; que, si le document graphique présenterait, selon M. Y des imprécisions en ce qui concerne la hauteur et la dimension du projet, les autres pièces du dossier sont suffisantes pour permettre au service instructeur de se prononcer en toute connaissance de cause sur le projet, alors que le photomontage établi par le requérant ne présente pas en lui-même de valeur probante compte tenu de la différence de perspective ; qu'en outre, la notice explicative prévue au 7°) de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme permet de porter une appréciation sur les contraintes liées à l'environnement urbain dense du projet et son aménagement paysagé de nature à lui apporter un côté aéré et végétalisé ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de l'irrégularité du dossier de la demande du permis de construire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ; qu'en vertu de l'article 4 du cahier des charges du lotissement Saint Aignan, approuvé le 17 novembre 1926 et dont les dispositions ont été maintenues en vigueur, les villas doivent avoir un aspect très décoratif ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet consiste en la réalisation d'une maison à usage d'habitation de type R+3, comme la plupart des constructions existantes dans le lotissement ; que contrairement à ce que soutient M. Y, ce projet n'est pas susceptible de par ses caractéristiques, son architecture et ses dimensions de porter atteinte à l'environnement urbain du quartier, même s'il présente un aspect plus moderne que certains autres bâtiments ; qu'ainsi, et même si l'architecte des bâtiments de France, consulté dans le cadre de la loi du 31 décembre 1913, a émis une réserve quant à l'auvent prévu au projet tout en donnant un avis favorable à la réalisation de ce dernier, le maire de Nice n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R.111-21 et de l'article 4 du cahier des charges du lotissement Saint Aignan en délivrant ce permis de construire ;
Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que Mme X aurait joint à l'appui de sa demande de permis de construire des plans imprécis ou inexacts, ce qui n'est d'ailleurs nullement établi, ainsi que cela vient d'être dit ci-dessus, ne saurait, à elle seule, la faire regarder comme s'étant livrée à des manoeuvres en vue d'induire en erreur l'administration ; que dès lors le moyen tiré de ce que ce permis aurait été délivré à la suite de manoeuvres frauduleuses doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de M. Y à payer une amende pour recours abusif :
Considérant qu'aux termes de l'article R.741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3.000 euros ;
Considérant que la faculté d'infliger une amende pour recours abusif constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de Mme X tendant à ce que M. Y soit condamné à verser une telle amende en raison du caractère abusif de sa requête ne sont pas recevables et doivent, en tout état de cause, être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Nice et Mme X, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner M. Y à payer à la commune de Nice, d'une part, et à Mme X, d'autre part, une somme de 750 euros au titre des frais qu'elles ont exposés à ce même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de Mme X tendant à la condamnation de M. Y à payer une amende pour recours abusif sont rejetées.
Article 3 : M. Y versera la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à la commune de Nice et la somme de 750 euros (sept cent cinquante euros) à Mme X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à la commune de Nice, à Mme X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 03MA01705
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