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15/12/2005 | FRANCE | N°03MA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 décembre 2005, 03MA01379


Vu, la requête transmise par télécopie le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 16 juillet 2003 sous le n° 03MA01379, présentée par Me Gilles Zalma, avocat, pour la COMMUNE DE VALBONNE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VALBONNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03-1073 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de M. Marc X, une expe

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Vu, la requête transmise par télécopie le 11 juillet 2003 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, régularisée le 16 juillet 2003 sous le n° 03MA01379, présentée par Me Gilles Zalma, avocat, pour la COMMUNE DE VALBONNE, représentée par son maire en exercice ;

La COMMUNE DE VALBONNE demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 03-1073 du 27 mai 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, statuant en application de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, a ordonné, à la demande de M. Marc X, une expertise aux fins de fournir à la juridiction tous les éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur l'état des équipements publics routiers et VRD au droit de la parcelle de M. X par comparaison avec la situation des propriétés situées en contrebas de la même voie, de décrire la nature et l'importance de l'urbanisation le long du chemin du Ribas et de donner toutes indications de fait permettant de dire si et dans quelle mesure le quartier du Ribas peut être regardé comme construit dans la continuité de l'agglomération de Valbonne ;

2°/ de condamner M. X au paiement de la somme de 1 315,60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

…….

Vu l'ordonnance en date du 4 septembre 2003 portant clôture de l'instruction au 15 octobre 2003 à 16 heures ;

Vu l'ordonnance de réouverture de l'instruction du 12 novembre 2003 ;

Vu le mémoire en réponse, enregistré le 24 mai 2005, pour M. X, par Me Jacques Vieilleville, qui précise à la Cour qu'il ne s'oppose pas au recours exercé par la COMMUNE DE VALBONNE dans la présente instance et constate que M. Bourgade, désigné comme expert par l'ordonnance attaquée, ne pourrait pas exercer sa mission en toute impartialité ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 20 juin 2005, pour la COMMUNE DE VALBONNE, par Me Gilles Zalma, avocat, qui précise à la Cour qu'une action en récusation à l'encontre de M. Bourgade, désigné comme expert, a abouti à un jugement de rejet le 9 décembre 2003 par le Tribunal administratif de Nice, dont il n'a pas été fait appel ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel donnant délégation à Mme Bonmati pour exercer les compétences prévues par l'article L. 555-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction…» ; qu'il appartient, en vertu de ces dispositions, au juge des référés saisi d'une demande d'expertise de rechercher dans quelle mesure cette expertise peut être utile à la solution d'un éventuel litige ;

Considérant que si avant tout procès et avant même que puisse être déterminée eu égard aux parties éventuellement appelées en la cause principale la compétence sur le fond du litige, et dès lors que ce dernier est de nature à relever fût ce pour partie de l'ordre de juridiction auquel il appartient, le juge des référés a compétence pour ordonner une mesure d'instruction sans que soit en cause le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires ; qu'en l'espèce, la saisine du juge des référés n'était donc pas, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE VALBONNE, subordonnée à l'existence d'un litige né et actuel et qu'ainsi, la demande de M. X était recevable ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par l'ordonnance attaquée, en date du 27 mai 2003, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice désigné M. Bourgade en qualité d'expert aux fins de fournir à la juridiction tous les éléments de fait de nature à lui permettre de se prononcer sur l'état des équipements publics routiers et VRD au droit de la parcelle de M. X par comparaison avec la situation des propriétés situées en contrebas de la même voie, de décrire la nature et l'importance de l'urbanisation le long du chemin du Ribas et de donner toutes indications de fait permettant de dire si et dans quelle mesure le quartier du Ribas peut être regardé comme construit dans la continuité de l'agglomération de Valbonne ;

Considérant qu'à l'appui de sa demande devant le juge des référés du tribunal administratif de Nice, M. X a invoqué le refus qui lui aurait été opposé par la COMMUNE DE VALBONNE de procéder à l'aménagement des 180 derniers mètres de la voie dite chemin du Ribas qui longe sa propriété ainsi que la perspective de classement par le plan d'occupation des sols, en zone naturelle inconstructible (dite zone ND) du quartier où est située ladite propriété, évoquée par un courrier en date du 24 mai 2002, émanant du maire de cette commune ; qu'il a indiqué dans ses dernières écritures devant le premier juge, qu'il sollicitait de l'expert qu'il dise si, à son avis, le quartier desservi par le chemin du Ribas pouvait ou non être regardé comme une partie actuellement urbanisée de la commune ; que, ce faisant, M. X a, comme le relève d'ailleurs la commune requérante elle-même, entendu se réserver la possibilité d'arguer de l'éventuelle erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché le document d'urbanisme actuellement en préparation ; qu'ainsi, et alors même qu'il ne saurait être enjoint à la commune de procéder aux travaux immobiliers souhaités par M. X et que les servitudes d'urbanisme pouvant résulter d'un plan d'occupation des sols ne pourraient recevoir indemnisation, la mesure d'expertise, telle qu'elle a été prescrite par l'ordonnance attaquée n'a pas excédé les conclusions du demandeur de première instance et revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE VALBONNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a ordonné, à la demande de M. X, ladite mesure d'expertise ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE DE VALBONNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE VALBONNE est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la COMMUNE DE VALBONNE, à M. X et à M. Bourgade, expert.

4

03MA01379

SC


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01379
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : ZALMA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-12-15;03ma01379 ?
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