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24/11/2005 | FRANCE | N°01MA02584

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 24 novembre 2005, 01MA02584


Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE PAULHAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 8 novembre 2001 du conseil municipal ;

La COMMUNE DE PAULHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001117/00-3406 en date du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite, née du silence gardé plus de quatre mois à la demande présentée le 19 octobre 1999 par M. X tendant à obtenir la modification du plan d'occupa

tion des sols de la commune et, d'autre part, annulé le certificat d'urbanisme nég...

Vu la requête, enregistrée le 10 décembre 2001, présentée pour la COMMUNE DE PAULHAN, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération en date du 8 novembre 2001 du conseil municipal ;

La COMMUNE DE PAULHAN demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 001117/00-3406 en date du 5 octobre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, d'une part, annulé la décision implicite, née du silence gardé plus de quatre mois à la demande présentée le 19 octobre 1999 par M. X tendant à obtenir la modification du plan d'occupation des sols de la commune et, d'autre part, annulé le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 juin 2000 à M. X par le maire de Paulhan ;

2°) de rejeter les demandes de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Galves du Cabinet Ey Law pour la COMMUNE DE PAULHAN ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 5 octobre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'indivision X, d'une part, la décision implicite par laquelle le maire de la COMMUNE DE PAULHAN a refusé de procéder à la modification du plan d'occupation des sols afin de classer le terrain cadastré section AC n° 1022 en zone constructible et, d'autre part, le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 juin 2000 à M. X pour ce même terrain ; que la COMMUNE DE PAULHAN relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non recevoir opposée à la requête d'appel par l'indivision X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Art. R.600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. ;

Considérant, d'une part, que les dispositions précitées de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ne font pas obligation à la partie qui relève appel d'un jugement annulant une décision de refus de modifier un plan d'urbanisme de notifier son recours à la partie bénéficiaire du jugement ;

Considérant, d'autre part, qu'un certificat d'urbanisme, dont l'objet n'est pas d'autoriser une construction ou la réalisation d'une opération d'urbanisme sur le terrain pour lequel il est délivré, n'entre pas dans le champ de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en conséquence, que l'indivision X n'est pas fondée à soutenir que l'appel formé par la COMMUNE DE PAULHAN serait irrecevable faute de lui avoir été notifié dans les quinze jours suivant l'enregistrement de la requête à la Cour administrative d'appel ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.741-7 du code de justice administrative : Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la commune appelante soutient que la minute du jugement attaqué, en date du 5 octobre 2001, ne comporte pas la signature du président de la formation de jugement exigée par les dispositions précitées de l'article R.741-7 du code de justice administrative alors qu'aucune des copies de ce jugement, pourtant revêtues des signatures du conseiller-rapporteur et du greffier d'audience figurant tant au dossier d'appel qu'au dossier de première instance, ne comporte cette signature ; qu'ainsi, ce jugement, dont la minute ne figure pas au dossier transmis à la Cour par le Tribunal administratif de Montpellier, ne fait pas par lui-même la preuve de sa régularité et doit, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre motif d'irrégularité soulevé, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par l'indivision X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Sur la requête enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 00-1117 le 23 mars 2000 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées à la demande de première instance par la COMMUNE DE PAULHAN ;

Considérant que par lettre en date du 19 octobre 1999, le conseil de l'indivision X a demandé au maire de Paulhan de modifier le zonage appliqué à la parcelle cadastrée section AC n° 1022 que la révision du plan d'occupation des sols approuvée par délibération en date du 7 juillet 1998 maintenait en zone agricole NC, en vue de l'inclure en zone constructible ; que le maire de Paulhan a implicitement rejeté cette demande ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs du plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; que, dans ce cadre, il leur appartient de définir des zones urbaines normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les zones naturelles comprennent : 2 (…) c) Les zones de richesses naturelles, dites zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous sol ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de zonage, que le terrain cadastré section AC n° 1022 d'une superficie de 10.700 m² appartenant à l'indivision X est situé en périphérie du village de Paulhan et qu'il jouxte sur un côté des terrains classés en zone urbaine UB ; que, toutefois, les réseaux publics, qu'il s'agisse de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'électricité sont d'une capacité très insuffisante pour desservir normalement ce terrain, lequel, en déclivité, est soumis à des risques d'inondations résultant de sa situation dans le bassin versant Nord de trois ruisseaux, même si aucune inondation ne s'y est produite dans une période récente ; qu'en maintenant en zone inconstructible NC, lors de la révision du plan d'occupation des sols de la commune approuvé le 7 juillet 1998, ledit terrain, le conseil municipal de Paulhan a entendu prendre en considération l'insuffisance de desserte en équipements publics et les risques d'inondation dans une partie du territoire communal restant à dominante rurale ; qu'ainsi, et même si cette parcelle ne présente pas une très grande valeur agricole, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant de la maintenir en zone naturelle NC ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le maire de Paulhan a pu refuser, par la décision attaquée, de faire procéder par le conseil municipal à un réexamen du zonage du terrain appartenant à l'indivision X ; qu'en conséquence, celle-ci n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire de Paulhan a rejeté la demande qu'elle avait présentée le 19 octobre 1999 en vue du classement du terrain cadastré section AC n° 1022 en zone constructible ; que, dès lors, sa demande devant le Tribunal administratif de Montpellier doit être rejetée ;

Sur la requête enregistrée au Tribunal administratif de Montpellier sous le n° 00-3406 le 17 juillet 2000 :

En ce qui concerne la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE PAULHAN :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, un certificat d'urbanisme n'entre pas dans le champ de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, repris par l'article R.600-1 du même code ; qu'ainsi le recours formé par l'indivision X devant le Tribunal administratif de Montpellier et tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif qui lui avait été délivré le 6 juin 2000 n'avait pas être notifié à la COMMUNE DE PAULHAN ; qu'en conséquence, la fin de non recevoir apposée par cette dernière doit être écartée ;

Sur la légalité dudit certificat d'urbanisme :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2122-18 du code général des collectivités territoriales : Le maire est seul chargé de l'administration mais il peut sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (…) ;

Considérant que le certificat d'urbanisme négatif en litige a été signé par le premier adjoint au maire de Paulhan ; que la délégation de fonctions consentie à cet adjoint par le maire de Paulhan par arrêté du 22 août 1995 concernait les affaires générales et les questions scolaires ; que cette délégation ne peut, eu égard à son imprécision même, être réputée valoir délégation pour signer des décisions relatives à l'urbanisme ; qu'en conséquence, la décision attaquée, qui a été signée par une personne incompétente pour ce faire, doit être annulée ;

Considérant, enfin, que l'autre moyen développé par l'indivision X devant le Tribunal administratif de Montpellier, et tiré de l'illégalité du plan d'occupation des sols en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section AC n° 1022 en zone NC, invoquée par voie d'exception, n'est pas susceptible d'entraîner, comme il vient d'être dit ci-dessus, l'annulation de la décision contestée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'indivision X est fondée à soutenir que le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de Paulhan le 6 juin 1999 est illégal et à en demander pour ce motif l'annulation ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées tant par la COMMUNE DE PAULHAN que par l'indivision X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 00/1117/00-3406 en date du 5 octobre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : Le certificat d'urbanisme négatif délivré le 6 juin 2000 par le maire de la COMMUNE DE PAULHAN à l'indivision X est annulé.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de l'indivision X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PAULHAN tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions de l'indivision X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PAULHAN, à l'indivision X représentée par M. Pierre X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 01MA02584

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02584
Date de la décision : 24/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET BOUYSSOU-COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-24;01ma02584 ?
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