La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/11/2005 | FRANCE | N°05MA02495

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des referes, 14 novembre 2005, 05MA02495


Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour LE SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX, dont le siège est ..., par la Selarl PHILIPPE PETIT et Associés et demandant à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0505156 en date du 7 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté du 16 mars 2005 du président dudit syndicat portant nomination de Mlle Christelle X... en qualité d'attaché contractuel pour une durée de trois ans à compter du 4 avril 2

005 ;

2°/ de condamner l'Etat au paiement de 2.500 euros au titre des frais i...

Vu la requête, enregistrée le 20 septembre 2005, présentée pour LE SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX, dont le siège est ..., par la Selarl PHILIPPE PETIT et Associés et demandant à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n°0505156 en date du 7 septembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a sur déféré du préfet de Vaucluse, annulé l'arrêté du 16 mars 2005 du président dudit syndicat portant nomination de Mlle Christelle X... en qualité d'attaché contractuel pour une durée de trois ans à compter du 4 avril 2005 ;

2°/ de condamner l'Etat au paiement de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles ;

…………………………………..

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 27 décembre 2004 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, en application notamment des articles L.555-1, R.533-3 et R.541-5 du code de justice administrative, désigné M. Maurice Gothier, président de la deuxième chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la deuxième chambre ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX et d'autre part, le préfet de Vaucluse ;

Après avoir entendu à l'audience publique du 25 octobre 2005 les observations de Me Philippe PETIT pour le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX et le président dudit syndicat qui ont repris verbalement les moyens déjà exposés dans leurs écritures versées au dossier ;

Sans qu'il y ait lieu de faire application des dispositions des articles R.522-8 et R.522-9 du code de justice administrative qui permettent au juge des référés de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'issue de l'audience et de procéder au cours de l'audience à l'information des parties prévue à l'article R.611-7 ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le tribunal administratif de Marseille a été saisi d'une demande de suspension formée par le préfet de Vaucluse et relative à l'arrêté du 16 mars 2005 par lequel le président du SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX a nommé Mlle Christelle X... en qualité d'attaché contractuel pour une durée de trois ans à compter du 4 avril 2005 ; que statuant sur cette demande, le juge du référé a annulé la décision attaquée après avoir dans ses motifs, énoncé qu'il y avait lieu de suspendre l'arrêté en cause ; qu'à supposer même que cette contradiction entre les motifs et le dispositif résulterait d'un simple erreur matérielle, cette erreur n'a pas été rectifiée ; que dés lors l'ordonnance attaquée est irrégulière et il y a lieu de l'annuler ; que l'affaire étant en état, il y a lieu d'évoquer et de statuer sur la demande de suspension présentée par le préfet de Vaucluse ;

Sur le bien fondé de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en l'état de l'instruction, le moyen soulevé par le préfet de Vaucluse et tiré de ce que l'appel à candidatures de d'agents titulaires ne pouvait être regardé comme infructueux paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la régularité de l'arrêté du 16 mars 2005 précité au regard des dispositions de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ; qu'il y a lieu, pour ce motif, d'ordonner la suspension dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ; que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX une somme quelconque au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance. n°0505156 en date du 7 septembre 2005 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'arrêté du 16 mars 2005 du président du SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX portant nomination de Mlle Christelle X... en qualité d'attaché contractuel pour une durée de trois ans à compter du 4 avril 2005 est suspendu jusqu'au jugement de la requête au fond.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Vaucluse, au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, au SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA RÉGION RHÔNE-VENTOUX et à Mlle Christelle X....

2

N°05MA02495


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des referes
Numéro d'arrêt : 05MA02495
Date de la décision : 14/11/2005
Sens de l'arrêt : Référé accordé
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Maurice GOTHIER
Avocat(s) : SELARL PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-14;05ma02495 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award