La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2005 | FRANCE | N°03MA00502

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 03MA00502


Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour M. et Mme Peter X, par Me Lesage, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-8084 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1998 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;
>3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article...

Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2003, présentée pour M. et Mme Peter X, par Me Lesage, élisant domicile ... ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 98-8084 en date du 23 janvier 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 4 mai 1998 par lequel le maire de la commune d'Aix-en-Provence leur a délivré un permis de construire en vue de l'extension d'un bâtiment existant ;

2°) de rejeter la demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- les observations de Me Berguet, de la SCP Lesage Berguet Gouard-Robert, pour M. et Mme Peter X ;

- les observations de Me Boulisset, substituant Me Debeaurain, pour la commune d'Aix-en-Provence ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 23 janvier 2003, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 4 mai 1998 par lequel le maire d'Aix-en-Provence a délivré un permis de construire à M. et Mme X en vue de l'extension d'un bâtiment d'habitation sis lieu-dit «Turin» à Luynes ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire délivré le 4 mai 1998 par le maire d'Aix-en-Provence à M. et Mme X, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune en ce qu'il a pour effet en son paragraphe 1 d'autoriser l'extension des constructions existantes permettant un dépassement du coefficient d'occupation des sols sans le soumettre à aucune limitation, contrairement aux dispositions de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, les plans d'occupation des sols «(…) peuvent, en outre : (…) 4°) fixer pour chaque zone ou pour partie de zone, en fonction notamment de la capacité des équipements collectifs existants ou en cours de réalisation et de la nature des constructions à édifier, un ou des coefficients d'occupation des sols qui déterminent, éventuellement pour chaque nature de construction, la densité de construction qui y est admise» ; qu'il suit de là que les auteurs du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence n'avaient aucune obligation de fixer un coefficient d'occupation du sol pour la zone NB mais qu'ils ont pu, en revanche, légalement fixer, dans l'article NB 14 du règlement de ce document d'urbanisme, une limite maximum à la surface de plancher hors oeuvre des bâtiments à usage d'habitation dont l'extension est admise dans cette zone ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur l'illégalité de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols, soulevée par voie d'exception, pour annuler le permis de construire délivré le 4 mai 1998 par le maire d'Aix-en-Provence à M. et Mme X ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, d'une part, que l'article NB 2 du règlement du plan d'occupation des sols d'Aix-en-Provence, qui énonce limitativement les types d'occupation ou d'utilisation du sol autorisés dans la zone NB autorise notamment «les extensions des constructions existantes à la date de publication du plan d'occupation des sols, sans modification de leur destination et sans augmentation du nombre de logements dans les conditions définies aux articles NB 7 et NB 14» ; qu'aux termes dudit article NB 14 : «3°) Pour les constructions existantes à la date de publication du POS sur une superficie inférieure au minimum en fonction des secteurs et visées au 3ème alinéa de l'article NB 2, les extensions sont autorisées à condition que : a) Pour les habitations, la surface totale de plancher développée hors oeuvre, y compris l'existant, ne dépasse pas : (…) 250 m² en secteur NB 3» ; que ces dispositions fixent avec précision les conditions que doivent remplir les extensions des constructions existantes pour être autorisées ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par arrêté en date du 4 mai 1998, le maire de la commune d'Aix-en-Provence a autorisé M. et Mme X à agrandir une construction à usage d'habitation située en zone NB en portant sa surface hors oeuvre nette de 59,85 m² à 165,62 m² sans augmentation du nombre de logements ; que, nonobstant l'importance de ladite extension au regard de la construction initiale, les travaux autorisés ne sauraient être regardés, contrairement à ce que soutient le préfet des Bouches-du-Rhône, comme constituant la création d'une nouvelle construction à usage d'habitation ; qu'ainsi, le maire d'Aix-en-Provence, en délivrant ce permis de construire n'a pas méconnu les prescriptions de l'article NB 14 du règlement du plan d'occupation des sols dès lors que la surface hors oeuvre nette totale de la construction après extension ne dépasse pas 250 m² ;

Considérant, d'autre part, que les dispositions des articles R.421-2 et suivants du code de l'urbanisme énumèrent de manière limitative les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; qu'ainsi, les auteurs du plan d'occupation des sols de la commune d'Aix-en-Provence n'ont pu légalement imposer aux pétitionnaires de joindre à leur dossier de demande de permis de construire une analyse acoustique permettant de déterminer le degré d'exposition de la construction au bruit dû à la circulation sur la R.D. n° 7 et de prévoir des isolements acoustiques de façades supérieurs à la normale, comme le prévoit l'article 5 des dispositions générales du plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause , il ressort de la présentation du projet annexée à la demande de permis de construire que toutes les mesures pour l'isolation acoustique de type II ont été prises, prévoyant notamment des doubles vitrages isolants et le doublage des murs au moyen de matériaux techniques adéquats ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que, s'agissant des risques d'affaissement de terrain liés aux travaux miniers, le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement de Provence-Alpes-Côte d'Azur n'a émis, dans son avis adressé au service instructeur le 3 avril 1998, que de simples recommandations relatives à la mise en place de ceintures en béton armé au niveau des planchers ; qu'ainsi, la circonstance que l'arrêté attaqué n'impose pas aux pétitionnaires de mettre en oeuvre ces recommandations, alors que des chaînages sont prévus sur chacune des trois parties de la construction dans le cadre des mesures parasismiques, est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, le permis de construire qui leur a été délivré le 4 mai 1998 par le maire d'Aix-en-Provence, qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé ; que, par voie de conséquence, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) le paiement, d'une part, à M. et Mme X, et d'autre part, à la commune d'Aix-en-Provence, de la somme de 1.500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 98-8084 en date du 23 janvier 2003 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La demande présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : L'Etat (préfet des Bouches-du-Rhône) versera, d'une part, à M. et Mme X et, d'autre part, à la commune d'Aix-en-Provence, la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761- du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la commune d'Aix-en-Provence et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00502

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00502
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP LESAGE BERGUET GOUARD-ROBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;03ma00502 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award