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10/11/2005 | FRANCE | N°02MA00688

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2005, 02MA00688


Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour Mme Jeanne-Marie Y épouse X, élisant domicile ...), M. Antoine Y, élisant domicile ... et M. Paul Y, élisant domicile ... par Me Msellati ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3588 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Vallauris a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir

, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à leur payer la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 17 avril 2002, présentée pour Mme Jeanne-Marie Y épouse X, élisant domicile ...), M. Antoine Y, élisant domicile ... et M. Paul Y, élisant domicile ... par Me Msellati ;

Les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3588 en date du 20 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Vallauris a rendu public le plan d'occupation des sols partiel de la commune ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

3°) de condamner la commune de Vallauris à leur payer la somme de 1.525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Boitel substituant Me Leroy-Freschini pour la commune de Vallauris ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 20 décembre 2001, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande des consorts Y dirigée contre l'arrêté en date du 1er juillet 1999 par lequel le maire de Vallauris a rendu public le plan d'occupation des sols de la commune ; que les consorts Y relèvent appel de ce jugement ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que le commissaire-enquêteur , dont l'avis au demeurant ne saurait lier les auteurs d'un plan d'occupation des sols, ait à l'issue de l'enquête publique proposé de modifier le plan rendu public dans ses conclusions déposées le 4 mai 2000, postérieurement à la date de l'arrêté attaqué est sans influence sur la légalité de ce dernier ;

Considérant, d'autre part, qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones naturelles, dans lesquelles les constructions peuvent être limitées ou interdites ; que le plan d'occupation des sols exprimant des prévisions déterminant pour les zones concernées l'affectation des sols selon l'usage principal qui doit en être fait, l'administration n'est pas liée, pour déterminer l'affectation future des diverses zones qu'elle institue par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont elle peut prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan, lorsqu'ils classent une zone ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts où si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, s'agissant du classement de la parcelle cadastrée section AE n° 111 en zone NBc, que ce terrain, vierge de toute construction, situé en limite du massif des Encourdoules, se trouve dans un secteur encore largement boisé, aux confins d'une zone NBb d'habitat diffus et d'un espace boisé classé inclus dans une zone NDa ; qu'ainsi, en prenant le parti, dans le plan d'occupation des sols qu'il a rendu public par arrêté en date du 1er juillet 1999, d'une urbanisation limitée n'autorisant la construction que sur des terrains d'une superficie minimale de 2.000 m² avec un coefficient d'occupation des sols fixé à 0,10, afin d'éviter une densification trop importante de l'urbanisation sur la colline au contact du massif des Encourdoules, le maire de Vallauris n'a pas entaché sa décision, qui ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, s'agissant du classement des parcelles cadastrées section AC n° 137 à 139 en zone NDa, que ce tènement, bien que situé entre deux zones d'habitat diffus classées l'une en NBa et l'autre en NBb, est compris dans un espace naturel boisé, d'ailleurs classé en espace boisé au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que ce classement, qui permet au demeurant de créer une coupure d'urbanisation, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, s'agissant du classement des parcelles cadastrées section CD n° 2 à 7 en zone naturelle NDI, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques (…). - Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune (…), après consultation de la commission départementale des sites ; que selon l'article R.123-18 du même code, les zones naturelles comprennent d) les (…) zones ND, à protéger en raison, d'une part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique… ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques et du plan de zonage, que le tènement constitué des parcelles cadastrées section CD n° 2 à 7, dont les consorts Y sont propriétaires, est compris dans le secteur de la colline du Pezou constituant un ensemble boisé qui, par le caractère et l'ancienneté de son boisement ainsi que par sa situation, doit être regardé comme faisant partie des parcs et ensembles boisés les plus significatifs au sens de l'article L.146-6 précité que l'autorité communale était tenue de classer au titre de l'article L.130-1 du code de l'urbanisme, comme elle l'a fait, après avoir recueilli l'avis favorable de la commission départementale des sites ; que, dans ces conditions, eu égard à ce classement, le maire de Vallauris a pu, dans son arrêté du 1er juillet 1999 rendant public le plan d'occupation des sols, inclure les parcelles cadastrées section CD n° 2 à 7 en zone naturelle NDI, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge des consorts Y le paiement à la commune de Vallauris de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête des consorts Y est rejetée.

Article 2 : Les consorts Y verseront à la commune de Vallauris une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Jeanne-Marie Y épouse X, à M. Antoine Y, à M. Paul Y, à la commune de Vallauris et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA00688

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00688
Date de la décision : 10/11/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : MSELATI

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-11-10;02ma00688 ?
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