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20/10/2005 | FRANCE | N°03MA00018

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 03MA00018


Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 avril 2001 du conseil municipal, par Me Pastorel ; La COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1258 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terra

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Vu la requête, enregistrée le 8 janvier 2003, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 avril 2001 du conseil municipal, par Me Pastorel ; La COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1258 en date du 14 novembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain cadastré section C2, parcelle n° 1098, appartenant à M. X, en zone ND ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

…………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Mazas de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares Associés pour la COMMUNE D'AJACCIO ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 14 novembre 2002, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain appartenant à M. X, cadastré section C2 n° 1098 en zone ND ; que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel de ce jugement ;

Sur les fins de non recevoir opposées par M. X à la requête d'appel formée par la COMMUNE D'AJACCIO :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme repris sous l'article R.411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol… ; que les dispositions précitées n'imposent pas à l'auteur de la décision en litige qui relève appel d'un jugement annulant même partiellement un document d'urbanisme, de notifier l'appel dirigé contre un tel jugement ; qu'ainsi, la COMMUNE D'AJACCIO n'avait pas à notifier sa requête d'appel à M. X ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'examen de l'original du mémoire introductif d'instance enregistré au greffe de la Cour le 8 janvier 2003 que la COMMUNE D'AJACCIO a acquitté le droit de timbre de 15 euros prévu par l'article 1089 B du code général des impôts, alors applicable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les deux fins de non recevoir opposées par M. X doivent être écartées ;

Sur la légalité du classement du terrain en zone ND :

Considérant que le terrain cadastré section C2 n° 1098 que possède M. X au lieudit A torra classé en zone NB constructible jusqu'à la cote 250 dans le plan d'occupation des sols (POS) antérieur, est désormais inclus en zone ND dans le plan d'occupation des sols révisé, dans un secteur qui serait soumis, selon les auteurs du plan d'occupation des sols, à des risques d'inondation ; que pour annuler la révision de ce document d'urbanisme en tant qu'il classe le terrain dont s'agit en zone ND, le Tribunal administratif de Bastia a retenu que M. X justifiait avoir demandé en vain à la COMMUNE D'AJACCIO les raisons de ce classement et qu'il affirmait sans être contredit qu'il n'existait aucun risque d'inondation dans le secteur où est située la parcelle lui appartenant ;

Considérant qu'en cause d'appel, la COMMUNE D'AJACCIO, qui s'était abstenue de défendre au fond en première instance, fait valoir, dans le dernier état de ses conclusions, que le motif principal du classement retenu est fondé sur le fait que ladite parcelle est située dans une zone naturelle que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu protéger en raison de la qualité du site en l'intégrant dans l'unité paysagère des crêtes et du versant de San Remedio ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles, et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'ils ne sont pas liés pour délimiter ces zones par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, les zones naturelles, équipées ou non comprennent (…) d) les zones dites zones ND à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et du document photographique versés au débat, que le terrain cadastré section C2 n° 1098 est situé en lisière d'un vaste massif forestier ; que malgré la présence de quelques constructions isolées dans ce secteur et l'existence d'un chemin de desserte, la zone a conservé un caractère naturel justifiant une protection particulière en raison de la qualité du site ; que le fait que ladite parcelle soit desservie par le réseau de distribution d'eau et d'électricité ne fait pas ressortir, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle les auteurs du plan d'occupation des sols se sont livrés pour établir le zonage contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO, même si elle n'apporte en cause d'appel aucun élément nouveau de nature à établir le caractère inondable du terrain appartenant à M. X, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain cadastré section C2 n° 1098 en zone ND ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé et la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées tant par la COMMUNE D'AJACCIO que par M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 99-1258 en date du 14 novembre 2002 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE D'AJACCIO que par M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA00018

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA00018
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;03ma00018 ?
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