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20/10/2005 | FRANCE | N°02MA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 octobre 2005, 02MA01669


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 avril 2001 du conseil municipal, par Me Pastorel ; La COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1259 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain cad

astré section C2, parcelle n° 1075, appartenant à M. X, en zone ND ;

2°)...

Vu la requête, enregistrée le 12 août 2002, présentée pour la COMMUNE D'AJACCIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 5 avril 2001 du conseil municipal, par Me Pastorel ; La COMMUNE D'AJACCIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-1259 en date du 30 mai 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain cadastré section C2, parcelle n° 1075, appartenant à M. X, en zone ND ;

2°) de rejeter la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia ;

…………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Mazas de la SCP Roux-Lang-Cheymol-Canizares Associés pour la COMMUNE D'AJACCIO ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 30 mai 2002, le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de M. X, la délibération en date du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain appartenant à M. X, cadastré section C2 n° 1075 en zone ND ; que la COMMUNE D'AJACCIO relève appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance opposée par la COMMUNE D'AJACCIO :

Considérant que le terrain cadastré section C2 n° 1075 que possède M. X au lieu-dit A torra, classé en zone NB constructible jusqu'à la cote 250 dans le plan d'occupation des sols (POS) antérieur, est désormais inclus en zone ND dans le plan d'occupation des sols révisé ; que pour annuler la révision de ce document d'urbanisme en tant qu'il classe le terrain dont s'agit en zone ND le Tribunal administratif de Bastia a retenu que M. X justifiait avoir demandé en vain à la COMMUNE D'AJACCIO les raisons de ce classement et qu'il affirmait sans être contredit qu'il n'existait aucun risque d'inondation dans le secteur où est située la parcelle lui appartenant ;

Considérant que la COMMUNE D'AJACCIO, qui n'avait produit, malgré la mise en demeure qui lui avait été adressée, aucune observation en défense devant les premiers juges, fait valoir en cause d'appel que ladite parcelle, qui fait partie de l'unité paysagère des crêtes et du versant du San Remedio ne pouvait être classée qu'en zone naturelle que les auteurs du plan d'occupation des sols ont entendu protéger en raison de la qualité du site, dans la mesure où elle est insérée dans un ensemble naturel totalement sous-équipé tant en ce qui concerne la desserte routière que pour ce qui est des réseaux publics d'eau potable, d'assainissement et d'électricité ;

Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites naturelles dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'ils ne sont pas liés, pour délimiter ces zones par les modalités existantes d'utilisation des terrains, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; qu'aux termes de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, les zones naturelles, équipées ou non comprennent (…) d) les zones, dites zones ND à protéger en raison, d'une part de l'existence de risques ou de nuisances, d'autre part, de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan cadastral et du document photographique versés en débat, que le terrain cadastré section C2 n° 1075 est situé en lisière d'un vaste massif forestier ; que malgré la présence de quelques constructions isolées dans ce secteur et l'existence d'un chemin de desserte, la zone a conservé un caractère naturel justifiant une protection particulière en raison de la qualité du site ; que la circonstance que ladite parcelle soit desservie par le réseau de distribution d'eau et d'électricité ne fait pas ressortir, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation à laquelle les auteurs du plan d'occupation des sols se sont livrés pour établir le zonage contesté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'AJACCIO est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la délibération en date du 28 octobre 1999 par laquelle le conseil municipal d'Ajaccio a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle classe une partie du terrain cadastré section C2 n° 1075 en zone ND ; que, par suite, ledit jugement doit être annulé et la demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l'affaire, de faire droit aux conclusions présentées tant par la COMMUNE D'AJACCIO que par M. X tendant au remboursement des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 99-1259 en date du 30 mai 2002 du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Bastia est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées tant par la COMMUNE D'AJACCIO que par M. X, tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'AJACCIO, à M. X et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 02MA01669

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01669
Date de la décision : 20/10/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-10-20;02ma01669 ?
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