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22/09/2005 | FRANCE | N°03MA02041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 22 septembre 2005, 03MA02041


Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003, présentée pour la SARL RIVIERA LAND, dont le siège est ... à Cagnes-sur-mer, par maître X... ;

La SARL RIVIERA LAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-04400 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une villa sur un terrain cadastré section B n° 71 au lieu-dit Les Salettes ;

) de rejeter la demande du préfet devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 octobre 2003, présentée pour la SARL RIVIERA LAND, dont le siège est ... à Cagnes-sur-mer, par maître X... ;

La SARL RIVIERA LAND demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 02-04400 en date du 26 juin 2003 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé à la demande du préfet des Alpes Maritimes, l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup lui a accordé un permis de construire en vue de la réalisation d'une villa sur un terrain cadastré section B n° 71 au lieu-dit Les Salettes ;

2°) de rejeter la demande du préfet devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

……………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 septembre 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Y... pour la SARL RIVIERA LAND ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que , par jugement en date du 26 juin 2003, le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 22 mai 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a délivré un permis de construire à la SARL RIVIERA LAND en vue de réaliser une maison individuelle sur un terrain sis lieu-dit Les Salettes chemin de l'Avencq, et cadastré section B n°71 ; que la SARL RIVIERA LAND relève appel de ce jugement ;

Considérant que pour annuler, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en

date du 22 mai 2002 par lequel le maire de la Colle-sur-Loup a délivré un permis de construire à la SARL RIVIERA LAND, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de la Colle-sur-Loup au regard des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'articles R. 111-2 du code de l'urbanisme « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;

Considérant que le terrain d'assiette du projet, cadastré section B n°71 d'une superficie de 800 m² après division du terrain développant au total 14235 m², est situé au sein du massif de la Sine, recouvert de boisements extrêmement combustibles à base de résineux et de feuillus ; que, compte tenu du caractère de la topographie accidentée du secteur, de l'exposition des versants, des caractéristiques des équipements de lutte contre l'incendie existant dans cette zone et des difficultés d'évacuation des habitants en cas de sinistre, les études menées dans le cadre de l'élaboration du plan de prévention des risques d'incendie ont conduit les services préfectoraux à proposer d'inclure le massif de la Sine en zone rouge, à forts risques ; que, si ces études ne sauraient en aucun cas constituer un document juridiquement opposable à la date de délivrance du permis de construire en litige, elles permettent néanmoins de porter une appréciation sur la situation de l'ensemble des terrains compris dans ce massif en ce qui concerne les risques de feux de forêts, et dont l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire devait tenir compte, au regard des dispositions précitées de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; que ces informations ont été portées à la connaissance de la commune de la Colle-sur-Loup, même si elle conteste le bien fondé de ces études ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé au coeur du massif de la Sine et est recouvert d'une importante végétation d'arbres de haute tige, dont une partie sera conservée, bien qu'une autorisation de défrichement ait été délivrée le 14 novembre 2001, alors que de nouvelles essences, constituées de cyprès et d'oliviers, doivent être implantées ; que la propriété sur laquelle doit être réalisée cette opération immobilière est desservie par des voies, en particulier le chemin de l'Avencq en bordure duquel elle est située, tracées en lacets assez raides et d'une pente atteignant un pourcentage de près de 15 % par endroits, ne permettant pas, de par la dimension des chaussées, le croisement des véhicules, notamment des engins de lutte contre l'incendie, dans des conditions satisfaisantes ; que s'il existe dans ce secteur des bornes à incendie le long du chemin de l'Avencq, ainsi qu'un réservoir de 420 m3 à environ 100 mètres, ces équipements, de par leur capacité, sont insuffisants pour permettre une défense efficace contre d'éventuels sinistres de grande ampleur, ce que ne conteste pas, au demeurant, la SARL RIVIERA LAND, en reconnaissant que seuls le débroussaillement et l'entretien des sous-bois peuvent prévenir les risques de feux de forêts ;

Considérant, d'autre part, que ni la circonstance que le terrain d'assiette est situé en zone UF, constructible, au plan d'occupation des sols de la commune de la Colle-sur-Loup, ni celle que l'ensemble du secteur soit urbanisé de manière diffuse ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion de ce terrain dans une zone à risques au sens de l'article R111-2 du code de l'urbanisme ou à écarter lesdits risques ; qu'ainsi, alors qu'au demeurant le projet qui consiste à édifier une construction nouvelle développant une surface hors oeuvre nette de 630 m², est de nature à accroître le nombre de personnes exposées aux risques, le maire de la Colle-sur-Loup ne pouvait sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation délivrer le permis de construire sollicité par la SARL RIVIERA LAND ;

Considérant, enfin, que la société requérante ne saurait utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande d'annulation du jugement attaqué, de ce que le préfet des Alpes-Maritimes envisage d'autoriser la création d'un terrain de golf sur un terrain situé à proximité immédiate du projet ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL RIVIERA LAND n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que , par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL RIVIERA LAND la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de La SARL RIVIERA LAND est rejetée

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RIVIERA LAND au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de la Colle-sur-Loup et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

N° 03MA02041 - 2 -

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA02041
Date de la décision : 22/09/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-09-22;03ma02041 ?
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