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30/06/2005 | FRANCE | N°03MA02138

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 30 juin 2005, 03MA02138


Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2003 sous le n°03MA02138, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à la société ATO (Assainissement Travaux Obert), la somme de 27 021,26 euros pour les opérations de dépotage d'un camion citerne qu'elle a effectu

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Vu le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 octobre 2003 sous le n°03MA02138, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; Le ministre demande au juge des référés de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 25 septembre 2003 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à la société ATO (Assainissement Travaux Obert), la somme de 27 021,26 euros pour les opérations de dépotage d'un camion citerne qu'elle a effectuées sur l'autoroute A9 en exécution de l'ordre de réquisition en date du 7 mars 2001 ;

2°) de rejeter la demande présentée par la société ATO devant le juge des référés ;

……

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 10 novembre 2003 au greffe de la Cour, le mémoire présenté pour la commune de Milhaud, par Me Y..., avocat ; La commune de Milhaud conclut au rejet du recours et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La commune soutient que les conclusions implicites présentées par l'Etat aux fins de condamnation de la commune de Milhaud sont irrecevables en tant que nouvelles en appel ; que l'opération en cause est bien une opération de police de la circulation routière et non pas une opération de sécurité civile dès lors qu'elle s'inscrit dans une portion très localisée du territoire et que le sinistre n'était pas susceptible de menacer la population de la commune ; que le caractère dangereux de la substance transportée n'était pas manifeste au moment des faits ; que les mesures entreprises par le préfet sont au nombre de celles qu'il peut ordonner en vertu des dispositions de l'article R. 411-9 du code de la route ; qu'il s'agit de l'exercice d'une police spéciale du préfet, sur le domaine autoroutier de l'Etat ; que la commune ne s'est jamais engagée à payer la prestation effectuée ;

Vu, enregistré le 17 novembre 2003, le mémoire présenté pour la société ATO, par la SCP Casanova et Associés, avocat ; La société ATO conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

La société ATO soutient que le recours du ministre est frappé de tardiveté ; que l'ordre de réquisition a été motivé de façon générale au titre des pouvoirs généraux de police des autorités administratives ; qu'il n'a pas été rapporté la preuve de l'existence d'un plan de sécurité civile ; qu'il existe deux types de réquisition : celles au titre de la loi du 22 juillet 1987 sur la sécurité civile et celles exercées au titre des dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de salubrité, sûreté et tranquillité publiques ; que les conditions de la réquisition au titre de la loi susmentionnée n'étaient pas réunies ; que le caractère polluant ou dangereux du produit chimique en cause n'était pas avéré ; qu'il s'agissait simplement de sécuriser les lieux pour rétablir la circulation ; que le maire n'exerce la police de la circulation que sur les voies à l'intérieur de l'agglomération ; que la réquisition a été faite par l'Etat, pour l'Etat, quel que soit le texte applicable ; que le caractère réel de la dépense, à hauteur de 27 021,10 euros, est démontré ;

Vu, enregistré le 6 janvier 2004, le mémoire présenté pour la commune de Milhaud ; la commune conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et par les moyens que le recours n'est pas tardif en tant qu'enregistré le 16 octobre 2003 à l'encontre d'un jugement notifié le 2 octobre précédent ;

Vu, enregistré le 14 janvier 2004, le mémoire du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ; le ministre conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande de la société ATO par les mêmes moyens et par le moyen que la réquisition administrative en cause n'a pu être ordonnée sur le fondement de l'ordonnance du 6 janvier 1959 ;

Vu l'ordonnance en date du 15 décembre 2003 par laquelle le président de la 5ème chambre de la Cour a fixé, en vertu des dispositions de l'article R 613-1 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction au 15 janvier 2004 à 16 heures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la Cour administrative d'appel de Marseille donnant délégation à Mme X... pour exercer les compétences prévues par l'article L.555-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées au recours du ministre :

Considérant qu'aux termes de l'article R.541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au début du mois de mars 2001, un accident de la circulation est survenu sur l'autoroute A9 entre deux véhicules poids lourds ; que l'un des deux véhicules transportait un produit chimique, non immédiatement identifié, irritant et susceptible d'être inflammable ; que le périmètre du sinistre a été sécurisé, placé sous protection contre l'incendie et qu'il a été procédé à une opération de dépotage de la citerne ; que la circulation sur l'autoroute a dû être interrompue ; que, faisant suite à une réquisition du préfet du Gard, ladite opération de dépotage a été effectuée par la société ATO dans la journée du 7 mars 2001 ; que le montant de la facture relative à cette prestation s'élève à la somme non contestée de 27 021,10 euros ;

Considérant que la société ATO a été requise de procéder aux opérations de dépotage d'une citerne contenant une matière dangereuse sur une portion de l'autoroute A9, totalement fermée à la circulation, aux termes d'un ordre de réquisition en date du 7 mars 2001 émanant du préfet du Gard ; que les mesures opérées en vertu de la réquisition susmentionnée sont restées circonscrites au domaine autoroutier de l'Etat et avaient pour but d'assurer la sécurité de la circulation sur ledit domaine ; que de telles mesures sont au nombre de celles que le préfet prononce en vertu du pouvoir de police qu'il tient des dispositions de l'ancien article R. 43-3 du code de la route, applicable au moment des faits, devenu l'article R. 411-9 du même code ; que la circonstance à la supposer établie, que, comme le relève le ministre, le danger inhérent à la situation aurait, s'il n'avait pu être circonscrit, également été susceptible de menacer la sécurité des personnes et des biens alentour, notamment dans l'agglomération de Milhaud, ne saurait par elle-même conférer à l'ordre de réquisition en litige le caractère d'une mesure édictée dans le cadre d'une opération relevant de l'organisation de la sécurité civile au sens des dispositions de la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 et dont le coût incomberait à la commune de Milhaud, le fait, au demeurant non formellement établi, que celle-ci aurait admis être redevable de la somme en litige, restant, en toute hypothèse, sans incidence sur la qualification juridique des faits en cause ; qu'enfin, le ministre n'allègue nullement que le préfet aurait agi à la demande de la société concessionnaire de l'autoroute ; qu'il s'ensuit, dans ces conditions, que l'obligation dont se prévaut la société ATO à l'encontre de l'Etat n'est pas sérieusement contestable au sens des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative et que le ministre n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a condamné l'Etat à payer à ladite société la somme de 27 021,10 euros à titre de provision ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner l'Etat à payer à la société ATO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Milhaud sur le même fondement ;

O R D O N N E :

Article 1er : Le recours du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales est rejeté.

Article 2 : L'Etat (ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire) paiera à la société ATO une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Milhaud aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Milhaud et à la société ATO.

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N° 0302138

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA02138
Date de la décision : 30/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : PONS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-30;03ma02138 ?
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