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16/06/2005 | FRANCE | N°01MA02001

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 16 juin 2005, 01MA02001


Vu I°) la requête, enregistrée le 31 août 2001 sous le n° 01MA02001, présentée pour la SARL VAR-MER, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL VAR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2181 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR lui a délivré un permis de construire en vue de la rénovation d'un bâtiment industriel ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes dev

ant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la som...

Vu I°) la requête, enregistrée le 31 août 2001 sous le n° 01MA02001, présentée pour la SARL VAR-MER, dont le siège est ..., par Me X... ; la SARL VAR-MER demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2181 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR lui a délivré un permis de construire en vue de la rénovation d'un bâtiment industriel ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu II) la requête enregistrée le 6 septembre 2001, sous le n° 01MA02065, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 24 mars 2001, par la société d'avocats Burlett-Plenot-Suarès ;

La COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-2181 en date du 28 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR a délivré un permis de construire à la SARL VAR-MER en vue de la rénovation d'un bâtiment industriel ;

2°) de rejeter la demande du préfet des Alpes-Maritimes devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Y... de la SCP Burlett-Plenot-Suarès pour de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT-DU-VAR ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées de la SARL VAR-MER et de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 septembre 1999 :

Considérant que pour annuler, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes, l'arrêté en date du 28 septembre 1999 par lequel le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR a accordé un permis de construire à la SARL VAR MER en vue de l'extension d'un bâtiment industriel sur un terrain situé au lieu-dit Les Iscles , le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur l'erreur manifeste d'appréciation commise par le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut-être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. ;

Considérant que le terrain sur lequel est édifié le bâtiment industriel existant, dont l'extension et le réaménagement avec création d'un niveau supplémentaire et de locaux à usage de bureaux ont été autorisés par le permis de construire délivré le 28 septembre 1999, est situé dans la basse vallée du Var à moins de cent mètres de la digue bordant ce fleuve ; que cette zone, qui se trouve dans le lit majeur du Var, figure dans l'atlas cartographique du risque d'inondation lié au ruissellement urbain et aux crues torrentielles, réalisé à la demande du ministre de l'environnement en 1994, comme une zone susceptible d'être submergée par un débordement du fleuve ; que ces éléments d'information ont été portés à la connaissance des maires des communes de la basse vallée du Var par une lettre-circulaire en date du 24 décembre 1997 du préfet des Alpes-Maritimes ; que, si cette circulaire, qui prend en compte des données scientifiques, reprises ultérieurement par le plan de prévention des risques naturels en cours d'élaboration, ne constitue pas un document juridiquement opposable, elle permet néanmoins de porter une appréciation sur la situation des terrains compris dans la basse vallée du Var en ce qui concerne les risques de submersion dont l'autorité chargée de la délivrance des permis de construire doit tenir compte au regard des dispositions précitées de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet est situé dans un secteur présentant une profondeur de submersion comprise entre 50 cm et un mètre avec une vitesse de courant supérieure à un mètre par seconde ; que ni l'existence d'une digue de 15 mètres de hauteur par rapport au lit du fleuve, mais de 1,50 mètre par rapport au terrain, ni la circonstance que la parcelle constituant le terrain d'assiette n'ait pas été inondée lors de la crue du mois de novembre 1994 ne sont de nature à remettre en cause l'inclusion de ce terrain dans une zone à risque au sens de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme, ou à écarter lesdits risques ; qu'ainsi, et alors qu'au demeurant, l'extension du bâtiment existant est de nature à accroître le nombre de personnes exposées à ces risques, le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR ne pouvait, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, délivrer le permis de construire sollicité par la SARL VAR-MER ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni la SARL VAR-MER, ni la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire délivré le 28 septembre 1999 par le maire de SAINT-LAURENT-DU-VAR à la SARL VAR-MER ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat (préfet des Alpes-Maritimes), qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la SARL VAR-MER et à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : Les requêtes de la SARL VAR-MER et à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VAR-MER, à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, au préfet des Alpes-Maritimes et ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 2 juin 2005, où siégeaient :

N°s 01MA02001, 01MA02065 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02001
Date de la décision : 16/06/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : BOUYSSOU - COURRECH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-06-16;01ma02001 ?
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