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26/05/2005 | FRANCE | N°01MA01862

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 26 mai 2005, 01MA01862


Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour M. John Z, élisant domicile ... par Me Audouin et Me Tcheriatchoukine ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-89/00-92 en date du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mlle Y, la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de Mlle Y devant le Tribunal administratif de

Montpellier ;

3°) de condamner solidairement M. X et Mlle Y à lui verser la som...

Vu la requête, enregistrée le 17 août 2001, présentée pour M. John Z, élisant domicile ... par Me Audouin et Me Tcheriatchoukine ; M. Z demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-89/00-92 en date du 15 juin 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. X et de Mlle Y, la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux déposée par M. Z ;

2°) de rejeter la demande de M. X et de Mlle Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°) de condamner solidairement M. X et Mlle Y à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 mai 2005 ;

- le rapport de M. LAFFET président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 15 juin 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la réalisation des travaux déclarés par M. Z en vue d'édifier une terrasse ; que M. Z relève appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X et Mlle Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 - En cas de (...) recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (...) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt (...) du recours ;

Considérant que ces dispositions n'imposent pas au bénéficiaire d'une décision valant autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol régie par le code de l'urbanisme de notifier l'appel qu'il forme contre le jugement annulant en tout ou partie cette décision ; qu'ainsi, M. Z, bénéficiaire de la décision de non-opposition à travaux annulée par le jugement du Tribunal administratif de Montpellier n'avait pas à notifier sa requête d'appel à M. X et à Mlle Y ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par ceux-ci à la requête de M. Z doit être écartée ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article V 2.2 du règlement du lotissement ... annexé à l'arrêté portant autorisation de lotir du maire de Vailhauques en date du 7 avril 1997 : La distance comptée horizontalement de tout point d'un bâtiment nouveau au point le plus proche des limites séparatives de la parcelle doit être au moins égale à 3 mètres et jamais inférieure à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points ;

Considérant que les travaux déclarés par M. Z le 11 septembre 1999 consistent, notamment, en la réalisation d'une terrasse à laquelle on accède par deux marches, devant la porte d'entrée de l'immeuble ; qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, du plan de masse, confirmé par un constat d'huissier établi le 21 décembre 1999 en cours d'exécution des travaux, que cet ouvrage est édifié à une hauteur d'environ 1,20 mètre par rapport au sol existant, à partir duquel doit être mesurée la hauteur des constructions en vertu des dispositions de l'article V 4 du règlement du lotissement ; qu'ainsi, même si le terrain doit être remblayé de près d'un mètre, cet ouvrage doit être regardé comme une construction constituant le point d'un bâtiment au sens de l'article V 2.2 de ce même règlement, contrairement à ce que soutient M. Z ; qu'il est constant que la terrasse objet de la non-opposition à travaux doit être implantée à moins de trois mètres des limites séparatives de la parcelle en infraction avec les dispositions précitées de l'article V 2.2 du règlement du lotissement ...

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Z n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision en date du 18 octobre 1999 par laquelle le maire de Vailhauques ne s'est pas opposé à la déclaration de travaux exemptés de permis de construire qu'il avait déposée ; qu'en conséquence, sa requête doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. X et Mlle Y, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Z la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, qu'en application de ces mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. Z à verser globalement, à M. X et à Mlle Y une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. Z est rejetée.

Article 2 : M. Z versera à M. X et à Mlle Y, globalement, une somme de 1.500 euros (mille cinq cent euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z, à M. X, à Mlle Y, à la commune de Vailhauques et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01862

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01862
Date de la décision : 26/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : TCHERIATCHOUKINE ; TCHERIATCHOUKINE ; SCP COULOMBIE - GRAS - CRETIN - BECQUEVORT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-26;01ma01862 ?
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