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17/05/2005 | FRANCE | N°01MA00639

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 17 mai 2005, 01MA00639


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001 sous le n° 01MA00639, présentée par Me Michel X..., avocat, pour la SARL Gestion Télématique Informatique (G.T.I.), représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé Zone artisanale à Château-Arnoux (04160) ;

La SARL Gestion Télématique Informatique demande à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 92-2673, 89-4579 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2000, condamnant la société France Télécom à ne lui verser qu

e la somme de 2.039.853 francs, avec intérêts à compter du 9 septembre 1992 et capit...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mars 2001 sous le n° 01MA00639, présentée par Me Michel X..., avocat, pour la SARL Gestion Télématique Informatique (G.T.I.), représentée par son gérant en exercice et dont le siège social est situé Zone artisanale à Château-Arnoux (04160) ;

La SARL Gestion Télématique Informatique demande à la Cour

1°/ d'annuler le jugement n° 92-2673, 89-4579 du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 décembre 2000, condamnant la société France Télécom à ne lui verser que la somme de 2.039.853 francs, avec intérêts à compter du 9 septembre 1992 et capitalisation à la date du 27 octobre 2000 ;

2°/ de condamner la société France Télécom à lui payer la somme de 1.000.000 francs au titre des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel ;

…………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel … et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 4°) Rejeter les requêtes (…) qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : « La requête concernant toute affaire sur laquelle le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel est appelé à statuer doit contenir l'exposé des faits et moyens, les conclusions, nom et demeure des parties » ;

Considérant que la SARL Gestion Télématique Informatique (G.T.I.) se borne à demander l'annulation du jugement attaqué en reproduisant, dans sa requête d'appel, sa demande de première instance présentée après le dépôt du rapport d'expertise et sans invoquer de moyens d'appel ; qu'ainsi, elle ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal dans l'évaluation du préjudice qu'elle a subi ; que l'expiration du délai d'appel faisant désormais obstacle à l'examen de moyens nouveaux, la requête ne peut, en conséquence, qu'être rejetée pour irrecevabilité manifeste ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, qu'en application de ces dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la SARL Gestion Télématique Informatique et de la société France Télécom tendant au remboursement des frais exposés par chacune d'elles et non compris dans les dépens ;

O R D O N N E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL Gestion Télématique Informatique est rejetée.

ARTICLE 2 : Les conclusions de la société France Télécom tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

ARTICLE 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Gestion Télématique Informatique, à la société France Télécom et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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01MA00639


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 01MA00639
Date de la décision : 17/05/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Avocat(s) : BRUNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-05-17;01ma00639 ?
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