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27/04/2005 | FRANCE | N°01MA01260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 avril 2005, 01MA01260


Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 1er juin 2001 et le 4 juillet 2001, présentés pour M. Serge Y, élisant domicile ..., et pour Mme Dorothée Z, élisant domicile ..., par Me Arcas ; M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2541 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire d'Entrecasteaux leur a accordé un permis de construire sur la parcelle cadastrée n° 503 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal ad

ministratif de Nice ;

3°) de condamner Mme X à payer à M. Y, d'une part, et à...

Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés respectivement le 1er juin 2001 et le 4 juillet 2001, présentés pour M. Serge Y, élisant domicile ..., et pour Mme Dorothée Z, élisant domicile ..., par Me Arcas ; M. Y et Mme Z demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-2541 en date du 22 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire d'Entrecasteaux leur a accordé un permis de construire sur la parcelle cadastrée n° 503 ;

2°) de rejeter la demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°) de condamner Mme X à payer à M. Y, d'une part, et à Mme Z, d'autre part, la somme de 50.000 F au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4°) de condamner Mme X à payer, au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, à M. Y la somme de 10.000 F et à Mme Z la somme de 3.000 F ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mars 2005 :

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- les observations de Me Michel pour Mme X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 6 avril 2005, présentée pour Mme X, par Me Michel ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 8 avril 2005, présentée pour M. Y et Mme Z, par Me Montoro ;

Considérant que, par jugement en date du 22 février 2001, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 16 mai 1997 par lequel le maire d'Entrecasteaux a délivré un permis de construire à M. Y et à Mme Z ; que ces derniers relèvent appel de ce jugement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation (...) - La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;

Considérant que le permis de construire délivré le 16 mai 1997 par le maire d'Entrecasteaux à M. Y et à Mme Z a été annulé par le Tribunal administratif de Nice ; que les dispositions précitées de l'article R.411-7 du code de justice administrative n'imposent pas aux bénéficiaires du permis de construire annulé relevant appel du jugement prononçant l'annulation de notifier cet appel au requérant de première instance ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par Mme X doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire :

Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain. ;

Considérant que, pour annuler le permis de construire en cause, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur la circonstance que Mme X, propriétaire de la parcelle cadastrée section AB n° 503 n'avait pas autorisé les pétitionnaires à construire sur sa propriété et que, dès lors, le maire d'Entrecasteaux qui était informé de cette situation ne pouvait regarder Mme Z comme propriétaire de cette parcelle ;

Considérant, d'une part, que M. Y et Mme Z avaient joint à leur demande une attestation notariée établie le 14 février 1996 faisant ressortir que M. Serge Y avait acquis un appartement au deuxième étage dépendant d'un immeuble cadastré section AB n° 503 pour 80 centiares ; que, d'autre part, il ressort au demeurant d'une décision du justice rendue le 26 avril 2000 par la troisième chambre civile du Tribunal de grande instance de Draguignan, confirmée par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 10 février 2005, que l'acte de donation-partage du 10 novembre 1962 consacre les droits de Mme Z sur la pièce du premier étage et que Mme X, en dehors de la propriété du sol de la parcelle et de la cave, ne rapporte pas la preuve de son droit de propriété sur le premier et le deuxième étages de l'immeuble ; qu'ainsi, et dès lors que selon Mme X elle-même, cet ensemble immobilier ne constitue pas une copropriété, le maire d'Entrecasteaux a pu, à bon droit, regarder M. Y et Mme Z comme justifiant d'un titre les habilitant à construire ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le motif susanalysé pour annuler le permis de construire délivré le 16 mai 1997 par le maire d'Entrecasteaux à M. Y et à Mme Z ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que l'architecte des Bâtiments de France a donné un avis favorable sur le projet le 22 avril 1997 sur le fondement de l'article R.421-38-4 du code de l'urbanisme, le projet étant situé en covisibilité avec le château d'Entrecasteaux et de la chapelle Notre-Dame de l'Aube ; qu'ainsi, et à supposer même qu'ait été annexé au permis de construire, un avis de l'architecte des Bâtiments de France émis le 5 avril 1996 à l'occasion de l'instruction d'une déclaration de travaux exemptés de permis de construire, le moyen doit être écarté dans la mesure où l'avis du 22 avril 1997 reprenait exactement les mêmes prescriptions que celui du 5 avril 1996 ;

Considérant, d'autre part, que, si Mme X soutient que M. Z a édifié dans les années soixante le premier étage sans avoir sollicité et obtenu un permis de construire, il ressort des pièces du dossier et notamment de la notice explicative et paysagère du projet annexé au permis de construire attaqué que celui-ci a été délivré non seulement en vue de surélever le bâtiment d'un deuxième étage mais également pour régulariser les travaux de construction du premier étage réalisés sans permis de construire ; que, dès lors, cette autorisation a permis la régularisation de l'ensemble du bâtiment ; qu'en conséquence le moyen doit être écarté ;

Considérant, enfin, que la circonstance que le panneau d'affichage sur le chantier mentionne que le projet autorisé l'a été pour 12 m² de surface hors oeuvre nette, alors qu'il développe selon la décision attaquée 26 m² est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y et Mme Z sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 16 mai 1997 par le maire d'Entrecasteaux ; qu'en conséquence, il y a lieu d'annuler ledit jugement et de rejeter la demande formulée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur les conclusions reconventionnelles présentées par M. Y et Mme Z tendant à obtenir la condamnation de Mme X à leur verser des dommages et intérêts :

Considérant que dans le dernier état de leurs conclusions tel qu'il ressort du mémoire enregistré le 17 février 2005, M. Y et Mme Z déclarent retirer leur demande de dommages et intérêts à l'égard de Mme X ; qu'ils entendent donc se désister de cette demande ; qu'il y a lieu en conséquence de leur en donner acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. Y et Mme Z, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que M. Y et Mme Z ont obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et sous réserve que Me Montoro, leur avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner Mme X à payer à Me Montoro la somme de 1.500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1e : Le jugement n° 97-2541, en date du 22 février 2001, du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à Me Montoro, avocat de M. Y et de Mme Z la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Il est donné acte à M. Y et à Mme Z du désistement du surplus de leurs conclusions.

Article 5 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à Mme Z, à Mme X, à la commune d'Entrecasteaux et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01260

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01260
Date de la décision : 27/04/2005
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : ARCAS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-04-27;01ma01260 ?
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