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31/03/2005 | FRANCE | N°01MA01107

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 31 mars 2005, 01MA01107


Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SARL LE GLACIER BELGE , dont le siège est ..., pour M. Jean C et pour M. Bruno C, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ; Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3535/98-101 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire d'Antibes - Juan-les-Pins a accordé un permis de démolir à l'indivision X/Vénéroni un immeuble dans lequel ils exploitent un fo

nds de commerce ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de ...

Vu la requête, enregistrée le 16 mai 2001, présentée pour la SARL LE GLACIER BELGE , dont le siège est ..., pour M. Jean C et pour M. Bruno C, élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Stifani-Fenoud ; Les requérants demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-3535/98-101 en date du 14 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 mai 1997 par lequel le maire d'Antibes - Juan-les-Pins a accordé un permis de démolir à l'indivision X/Vénéroni un immeuble dans lequel ils exploitent un fonds de commerce ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de démolir ;

3°) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;

4°) d'ordonner le remboursement des frais irrépétibles exposés à hauteur de 25.000 francs ;

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Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2005,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur le désistement de la requête de la SARL LE GLACIER BELGE et autres :

Considérant que le désistement de la SARLE LE GLACIER BELGE , de MM. Jean et Bruno C est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées tant par la commune d'Antibes - Juan-les-Pins que par la SARL Beach tendant au remboursement des frais qu'elles ont exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SARL LE GLACIER BELGE , de MM. Jean et Bruno C ;

Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes - Juan-les-Pins et de la SARL Beach tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LE GLACIER BELGE , à MM. Jean et Bruno C, à la commune d'Antibes - Juan-les-Pins, à la SARL Beach, à M. A. X, à M. D, à E, à Mme F, à M. Bernard B et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Délibéré après l'audience du 17 mars 2005, où siégeaient :

N° 01MA01107 2

alr


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01107
Date de la décision : 31/03/2005
Sens de l'arrêt : Désistement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP STIFANI FENOUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-31;01ma01107 ?
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