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25/03/2005 | FRANCE | N°05MA00015

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 25 mars 2005, 05MA00015


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X , élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux, avocat ;

M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n°010911-020492 du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contr

ibution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assuje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 janvier 2005, présentée pour M. et Mme X , élisant domicile ..., par Me Saint-Marcoux, avocat ;

M. et Mme X demandent au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du jugement n°010911-020492 du 13 février 2003, par lequel le Tribunal administratif de Bastia n'a que partiellement fait droit à leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, à la contribution sociale généralisée et à la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996, en ne réduisant que la base de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 de 50.000 F (soit 7.622,45 euros) et en ne les déchargeant que des droits et pénalités correspondant à cette base d'imposition ;

…………………………………………………………………………………………

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision… et qu'aux termes de l'article L.522-3 du même code : Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ;

Considérant que les conclusions de la requête en référé présentées par M. et Mme X doivent être regardées comme tendant à ce que soit prononcée la suspension du recouvrement de leurs impositions ;

Considérant qu'il ressort de l'instruction que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait savoir dans ses écritures en défense qu'il se propose seulement, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le litige au fond, de prendre des mesures conservatoires portant sur le patrimoine immobilier des intéressés ; que dans ces conditions, ces derniers ne sont pas fondés à soutenir qu'il existerait une urgence à prononcer la suspension des impositions contestées ;

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Fait à Marseille, le 25 mars 2005.

Le juge des référés,

Signé

D. RICHER

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N°05MA00015


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 05MA00015
Date de la décision : 25/03/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Suspension sursis

Composition du Tribunal
Avocat(s) : SCP SAINT MARCOUX ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-03-25;05ma00015 ?
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