Vu la requête, enregistrée le 23 mars 2001, présentée pour la SARL IMMOBILIERE SABRU, par la SCP Chirez et associés, dont le siège est villa Laeticia, quartier de Beauvallon à Grimaud Sainte Maxime (83120) ; La SARL IMMOBILIERE SABRU demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 98-4030 du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 5 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de Cavalaire-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé une partie du lotissement dit L'Escalado dei Roucas , dont elle est propriétaire en espace boisé classé ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°) de condamner la commune de Cavalaire-sur-Mer à lui payer la somme de 5.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 février 2005,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me X... de LLC et associés pour la commune de Cavalaire-sur-Mer ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 9 novembre 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande présentée par la SARL IMMOBILIERE SABRU, dirigée contre la délibération en date du 5 juin 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de Cavalaire-sur-Mer a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune en tant qu'elle a classé une partie du lotissement dénommé Escalado dei Roucas en espace boisé classé ; que la SARL IMMOBILIERE SABRU relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : Le plan d'occupation des sols doit classer en espaces boisés, au titre de l'article L.130-1 du présent code, les parcs et ensembles boisés existants les plus significatifs de la commune après consultation de la commission départementale des sites ; qu'aux termes de l'article L.130-1 de ce même code Les plans d'occupation des sols peuvent classer comme espaces boisés, les bois, les forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu'ils soient soumis ou non au régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des documents photographiques, que les parcelles cadastrées section AB n°s 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 et 27, correspondant respectivement aux lots n°s 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18 du lotissement dénommé Escalado dei Roucas , autorisé par arrêté du préfet du Var en date du 29 décembre 1959 et transféré à la SARL IMMOBILIERE SABRU par arrêté préfectoral en date du 10 septembre 1965, sont incluses dans un vaste massif entièrement boisé, qui se développe au Nord et à l'Est, à flanc de colline, visible depuis la mer distante d'environ 2000 mètres ; que, nonobstant la présence au Sud et à l'Ouest de constructions édifiées dans le lotissement dont s'agit, le secteur classé par la délibération attaquée en espace boisé, séparé de ces constructions par une voie interne du lotissement, doit être regardé, eu égard à la configuration des lieux et du caractère du boisement comme faisant partie des ensembles boisés les plus significatifs de la commune de Cavalaire-sur-Mer au sens de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les auteurs du plan d'occupation des sols étaient tenus de le classer au titre de l'article L.130-1 de ce même code ;
Considérant, en conséquence, que tant le moyen tiré de ce que ce classement serait entaché de détournement de procédure au motif qu'il aurait été opéré dans le seul but de permettre une meilleure défense contre les feux de forêt, que celui tiré de ce que ledit classement porterait atteinte aux droits créés par l'autorisation de lotir délivré en 1959 doivent être écartés comme inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL IMMOBILIERE SABRU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Cavalaire-sur-Mer, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la SARL IMMOBILIERE SABRU la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SARL IMMOBILIERE SABRU à payer à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1.500 euros au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL IMMOBILIERE SABRU est rejetée.
Article 2 : La SARL IMMOBILIERE SABRU versera à la commune de Cavalaire-sur-Mer une somme de 1.500 (mille cinq cents) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL IMMOBILIERE SABRU, à la commune de Cavalaire-sur-Mer et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 01MA00744 2
alr