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10/02/2005 | FRANCE | N°01MA01638

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 février 2005, 01MA01638


Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour la commune de LUMIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 18 septembre 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Donati - Ferrandini - Tomasi - Santini - Vaccarezza ; La commune de LUMIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00269, en date du 17 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré un permis de co

nstruire à Mlle Marie-Thérèse Y en vue de l'édification d'une maison indiv...

Vu la requête, enregistrée le 23 juillet 2001, présentée pour la commune de LUMIO, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération en date du 18 septembre 2001 du conseil municipal, par la SCP d'avocats Donati - Ferrandini - Tomasi - Santini - Vaccarezza ; La commune de LUMIO demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-00269, en date du 17 mai 2001, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré un permis de construire à Mlle Marie-Thérèse Y en vue de l'édification d'une maison individuelle ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 janvier 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 17 mai 2001, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de la commune de LUMIO dirigée contre l'arrêté en date du 28 novembre 2000 par lequel le préfet de la Haute-Corse a délivré un permis de construire à Mlle Y en vue de réaliser une maison individuelle dans le centre du village de LUMIO ; que la commune de LUMIO relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que, si le Tribunal administratif de Bastia a répondu de manière très succincte au moyen tiré de ce que le dossier de demande de permis de construire était incomplet pour ne pas contenir les pièces nécessaires au calcul des participations et notamment la valeur au mètre carré du terrain, le jugement n'en est pas pour autant entaché d'illégalité dès lors que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre à ce moyen, inopérant dans la mesure où la commune de LUMIO n'était pas dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, d'une part, que la commune de LUMIO, comme il vient d'être dit ci-dessus, n'est pas dotée d'un plan d'occupation des sols, et qu'en conséquence aucun coefficient d'occupation des sols n'était applicable ; qu'en outre, le conseil municipal n'avait pas instauré de plafond légal de densité ; que, dès lors, Mlle Y ne pouvait être assujettie au versement d'une participation pour dépassement du coefficient d'occupation des sols ou du plafond légal de densité ; qu'ainsi, le dossier de demande de permis de construire n'avait pas à contenir de document déclaratif sur la valeur du mètre carré de terrain comme l'exige l'article R.332-3 du code de l'urbanisme ; que ce moyen, inopérant, doit être écarté ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. - La délivrance du permis de construire peut être subordonnée : a) A la réalisation d'installations propres à assurer le stationnement hors des voies publiques des véhicules correspondant aux besoins de l'immeuble à construire ; b) A la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées au deuxième alinéa ci-dessus. ;

Considérant que, si le terrain d'assiette du projet en litige n'est desservi que par une voie piétonne, qui ne saurait permettre un accès direct des engins de secours et de lutte contre l'incendie, il ressort des pièces du dossier que la construction autorisée se trouve à moins de dix mètres de la voie publique et que les secours pourraient être efficacement organisés à partir de cette voie ; qu'en outre, compte tenu de la nature du projet qui ne comporte qu'un seul logement de 125 m² de surface hors oeuvre nette, le préfet de la Haute-Corse a pu estimer que le stationnement pourrait s'effectuer sans difficulté sur la voie publique et ne pas imposer à la pétitionnaire de créer une aire de stationnement en dehors de cette voie ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de LUMIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la commune de LUMIO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUMIO, à Mlle Y et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 01MA01638

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01638
Date de la décision : 10/02/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP DONATI FERRANDINI TOMASI SANTINI GIOVANNANGELI VACCAREZZA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-02-10;01ma01638 ?
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