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27/01/2005 | FRANCE | N°01MA00170

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 27 janvier 2005, 01MA00170


Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 sous le n° 01MA00170, présentée pour Mme Marie - Thérèse X, par Me Courtignon, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-007 / 00-008 / 00-009 / 00-566 / 00-638 / 00-639 / 00-640 / 00-720 / 00-728 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes - Maritimes a accordé un permis de construire en vue de réaliser un lycée à Vence au conseil régional Pro

vence - Alpes - Cote d'azur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permi...

Vu la requête, enregistrée le 24 janvier 2001 sous le n° 01MA00170, présentée pour Mme Marie - Thérèse X, par Me Courtignon, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-007 / 00-008 / 00-009 / 00-566 / 00-638 / 00-639 / 00-640 / 00-720 / 00-728 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes - Maritimes a accordé un permis de construire en vue de réaliser un lycée à Vence au conseil régional Provence - Alpes - Cote d'azur ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;

...........

Vu II, la requête enregistrée le 26 janvier 2001 sous le n° 01MA00192, présentée pour l'association SOS PARC DE LA CONQUE, représentée par son président en service, dont le siège est villa Marie-Antoinette 71 avenue Maréchal Foch à Vence (06 140), par Me Venzo, avocat ;

L'association SOS PARC DE LA CONQUE demande à la cour :

1) d'annuler le jugement n° 00-007 / 00-008 / 00-009 /00-566 /00-638 /00-639 / 00-640 / 00-720 / 00-728 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 20 décembre 1999 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a accordé un permis de construire en vue de réaliser un lycée à Vence au conseil régional Provence -Alpes - Côte - d'Azur ;

2) d'annuler pour excès de pouvoir ledit permis de construire ;

3) de condamner tout succombant à lui payer la somme de 10 000 francs au titre des frais irrépétibles ;

...............

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 janvier 2005 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Blanco de la SELARL Blanco - Burlett - Plenot - Suarès pour le conseil Régional de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes sus-visées n°01MA00170 de Mme X et 01MA00192 de l'association SOS PARC DE LA CONQUE sont dirigées contre le jugement n° 00-0007 / 00-008 / 00-009 / 00-0566 / 00-638 / 00-639 / 00-640 / 00-720 et 00-728 en date du 23 novembre 2000 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes dirigées contre le permis de construire délivré le 20 décembre 1999 par le préfet des Alpes- Maritimes à la Région Provence - Alpes - Côte d'Azur en vue de construire un lycée sur la commune de Vence ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges n'étaient pas tenus de répondre expressément au moyen tiré de ce que le projet nécessitait une étude d'impact préalable à la délivrance du permis de construire en litige, lequel autorisait la création d'une surface hors oeuvre nette supérieure à 5000 m2, dès lors que, la commune de Vence étant dotée d'un plan d'occupation des sols, le projet n'entrait pas dans le champ d'application de l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977 et qu'en conséquence le moyen était inopérant ; qu'ainsi, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 20 décembre 1999 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le conseil municipal délibère sur les objectifs poursuivis et sur les modalités d'une concertation associant, pendant toute la durée de l'élaboration du projet, les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées (...) avant : (...) c) toute opération d'aménagement réalisée par la commune ou pour son compte lorsque, par son importance ou sa nature, cette opération modifie de façon substantielle le cadre de vie ou l'activité économique de la commune et qu'elle n'est pas située dans un secteur qui a déjà fait l'objet de cette délibération (...) ; qu'aux termes de l'article R.300-1 de ce même code : Les opérations d'aménagement réalisées par les communes et les autres personnes publiques ou pour leur compte, qui sont soumises aux obligations prévues au c) de l'article L.300-2 sont les opérations suivantes : 1. L'opération ayant pour objet dans une commune non dotée d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, ayant fait l'objet d'une enquête publique la création de plus de 5000 mètres carrés de surface hors oeuvre nette (...) ;

Considérant, d'une part, que l'opération autorisée, qui consiste en la création d'un lycée est réalisée par la Région Provence-Alpes Côte d'Azur et non pour la commune de Vence ou pour son compte ; que, d'autre part, la commune de Vence est dotée d'un plan d'occupation des sols révisé approuvé par délibération du conseil municipal en date du 30 juillet 1998 ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient Mme X, le projet autorisé n'avait pas à faire l'objet d'une concertation préalable dans le cadre des dispositions sus-rappelées de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 2 février 1995 : Sans préjudice des dispositions de la loi n°83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et de l'article L.300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration ; que, toutefois, le débat public dont la possibilité est à certaines conditions prévue par la loi précitée, constitue une faculté ouverte à l'administration et non une obligation pour celle-ci en ce qui concerne les projets entrant dans le champ de la loi ; qu'ainsi, Mme X n'est pas fondée à contester l'absence d'organisation d' un débat public autour du projet en cause ;

Considérant, en troisième lieu, que le tableau annexé à l'article 1er du décret du 23 avril 1985 définit la liste des catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédés d'une enquête publique en application des alinéas 1 et 2 de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1983 ; que selon ce tableau sont soumis à enquête publique les travaux d'investissement routier d'un montant supérieur à 12 millions de francs conduisant à la création de nouveaux ouvrages ou à la modification d'assiette d'ouvrages existants, ainsi que les permis de construire autorisant la création d'une superficie hors oeuvre nette nouvelle supérieure à 5000 m2 sur le territoire d'une commune non dotée, à la date du dépôt de la demande d'un plan d'occupation des sols ;

Considérant, d'une part, que le projet, même s'il entraînera nécessairement une modification d'assiette de voies existantes concerne la construction d'un lycée et non des travaux d'investissement routier ; que, d'autre part, comme il a été dit ci-dessus, la commune de Vence est dotée d'un plan d'occupation des sols opposable aux tiers ; qu'en conséquence, le projet n'entrait pas dans l'une des catégories d'aménagements, ouvrages ou travaux soumis à enquête publique ;

Considérant, en quatrième lieu, que l'opération projetée n'entrait pas dans la catégorie de celles soumises à étude d'impact dans le cadre de l'article 3 C du décret du 12 octobre 1977, dès lors que, comme il a été dit, la commune de Vence était dotée d'un plan d'occupation des sols ; qu'en tout état de cause, une étude d'impact, réalisée à la demande du ministre chargé de l'environnement a précisé les raisons du choix du projet et a envisagé les mesures compensatoires à prendre pour limiter les effets sur l'environnement, le milieu urbain et les déplacements ; que, dès lors, le moyen invoqué par Mme X doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que conformément aux dispositions de l'article R 421-1-1 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire précise la superficie du terrain d'assiette ; que cette superficie de 21.193 m2 correspond à celle mentionnée sur l'acte notarié en date du 12 mars 1998, formalisant l'acquisition par la Région Provence -Alpes-Côte d'Azur dudit terrain ; que, si d'autres documents indiquent des superficies légèrement inférieures, cette circonstance est sans influence sue la légalité de la décision attaquée ; qu'en tout état de cause l'écart allégué ne saurait avoir d'incidence sur le coefficient d'occupation du sol dès lors qu'en vertu de l'article UD14 du règlement du plan d'occupation des sols, aucun coefficient n'est fixé pour les bâtiments scolaires ; qu'enfin, les allégations selon lesquelles la différence de superficie pourrait avoir une influence au regard de la protection d'un espace naturel ne sont appuyées d'aucun élément précis permettant d'en apprécier le bien fondé ;

Considérant, en sixième lieu, que Mme X excipe de l'illégalité du plan d'occupation des sols de la commune de Vence dont la révision a été approuvée par délibération du 30 juillet 1998 ;

Considérant, d'une part, qu'en application des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, le moyen tiré de ce que le rapport de préservation du plan d'occupation des sols révisé serait insuffisant, présenté par voie d'exception plus de six mois après la date d'approbation dudit plan, n'est pas recevable ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L.121-10 du code de l'urbanisme, applicable à la date du plan d'occupation des sols : Les documents d'urbanisme déterminent les conditions permettant, d'une part, de limiter l'utilisation de l'espace, de maîtriser les besoins de déplacements, de préserver les activités agricoles, de protéger les espaces forestiers, les sites et paysages naturels ou urbains (...) et, d'autre part, de prévoir suffisamment d'espaces constructibles pour les activités économiques et d'intérêt général, ainsi que pour la satisfaction des besoins présents et futurs en matière d'habitat ; qu'en prévoyant la création d'un secteur UDa et le maintien d'un emplacement réservé destiné en partie à la construction d'un lycée dans l'un de ces secteurs, les auteurs de la révision du plan d'urbanisme n'ont pas méconnu les principes posés par l'article L.121-10, dès lors que la création d'un établissement scolaire du second degré correspond à la satisfaction d'un intérêt général ;

Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article UD3 du règlement du plan d'occupation des sols : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée.- Cet accès doit présenter les caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de sécurité, de défense contre l'incendie, de protection civile, de ramassage des ordures ménagères. -Lorsque le terrain est riverain de deux ou plusieurs voies, l'accès sur celles qui présenteraient une gêne ou un risque pour la circulation est interdit ;

Considérant, d'une part, que le terrain d'assiette de la construction projetée possède un accès sur une voie publique, l'avenue Foch ;

Considérant, d'autre part, que la voie desservant le lotissement bordant le Parc de la Conque, dénommée avenue de l'Hôtel, fait partie intégrante du terrain d'assiette, ainsi que cela ressort de l'acte de vente établi le 12 mars 1998 ; que la servitude de passage dont font état les requérantes n'est pas établie ; que, dès lors, cette avenue ne saurait être regardée comme une voie riveraine du terrain d'assiette au sens de l'article UD3 du plan d'occupation des sols et, en conséquence, elle n'avait pas à être prise en compte par le projet ;

Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article UD6 du règlement du plan d'occupation des sols : Les constructions doivent être implantées à une distance de cinq mètres au moins de l'alignement des emprises publiques ou de l'emprise des voies privées, ou de la marge de reculement indiquée au plan . La règle du prospect de 5 mètres ne s'applique pas dans le cas des voies de desserte interne des constructions ; que les requérantes soutiennent que cette règle serait méconnue pour les constructions qui doivent être implantées le long de l'avenue de l' Hôtel ; que, toutefois, comme il a été dit ci-dessus, cette voie constitue une voie interne du terrain d'assiette ; que, dès lors, les dispositions de l'article UD6 ne trouvent pas, au cas d'espèce, à s'appliquer ;

Considérant, en neuvième lieu, qu'aux termes de l'article UD7 du règlement de ce même plan d'occupation des sols : La distance, comptée horizontalement de tout point d'une construction au point le plus proche de la limite séparative, doit être au moins égale à la différence d'altitude entre ces deux points diminuée de 2 mètres, sans être inférieure à 5 mètres (L = H - 2 ) ; que les cotes indiquées sur les différents plans annexés à la demande de permis de construire ont permis au service instructeur de s'assurer que ces dispositions étaient respectées, même si toutes les cotes n'ont pas été effectivement portées sur le plan de masse ;

Considérant, en dixième lieu, que, selon l'article UD10 du règlement du plan d'occupation des sols en secteur UDa les hauteurs admises sont portées à 11 mètres à l'égout et à 12,5 mètres au faîtage pour les constructions publiques ; que Mme X soutient que cette hauteur serait dépassée pour atteindre 15,90 mètres ;

Considérant, cependant, que le bâtiment abritant les locaux destinés à l'enseignement général et artistique et celui destiné aux logements de fonction constituent deux bâtiments distincts ; que, s'agissant du premier de ces immeubles, le sol naturel est à la cote 320,70 et le faîtage à la cote 331,65, soit une hauteur de 10,95 mètres, ainsi qu'il ressort de l'examen des plans de façades annexés à la demande ; que, s'agissant des logements de fonction, le sol naturel à la base de l'immeuble est à la cote 330,29 et le faîtage à la cote 336,60, soit une hauteur de 6,31 mètres ; qu'ainsi, la hauteur maximale imposée par l'article UD10 est respectée ;

Considérant, en onzième lieu, qu'aux termes de l'article UD11 du règlement du plan d'occupation des sols : Les couvertures devront être réalisées en tuiles rondes ou similaires. Les toitures en terrasse sont admises à la condition d'être traitées architecturalement ou plantées sur une épaisseur minimum de 50 centimètres de terre végétale ; que le projet autorisé prévoit une couverture en toiture-terrasse ; qu'il ressort des plans annexés à la demande que cette couverture doit faire l'objet d'un traitement architectural soigné et sera en partie végétalisée ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que le mémoire technique joint au dossier fasse état d'un tampon de terre de seulement 30 centimètres, les dispositions de l'article UD11 sont respectées ;

Considérant, en douzième lieu, que l'association SOS PARC DE LA CONQUE fait grief au projet d'être implanté sur une partie du parc de la Conque méconnaissant ainsi les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact réalisée à la demande du ministre chargé de l'environnement, qu'eu égard aux caractéristiques du projet, dont une partie sera semi-enterrée, le préfet des Alpes-Maritimes ait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant ce permis de construire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des requêtes, que ni Mme X, ni l'association SOS PARC DE LA CONQUE ne sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat et la Région Provence-Alpes- Côte d'Azur, qui ne sont pas dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à l'association SOS PARC DE LA CONQUE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X, d'une part, et l'association SOS PARC DE LA CONQUE, d'autre part, à payer à la Région Provence-Alpes -Côte d'Azur une somme de 1000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes de Mme X et de l'association SOS PARC DE LA CONQUE sont rejetées.

Article 2 : Mme X, d'une part, et l'association SOS PARC DE LA CONQUE, d'autre part, verseront à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à, Mme X, à l'association SOS PARC DE LA CONQUE, à la Région Provence-Alpes-Côte-d'Azur, à la commune de Vence et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N°01MA00170,01MA00192 2

dd


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00170
Date de la décision : 27/01/2005
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : COURTIGNON ; SELARL BURLETT-PLENOT-SUARES-BLANCO ; COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-27;01ma00170 ?
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