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20/01/2005 | FRANCE | N°99MA01381

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 20 janvier 2005, 99MA01381


Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999, sous le n° 99MA01381, présentée pour M. et Mme Maurice X, élisant domicile au ... et pour M. Gérard Y, élisant domicile au ..., par Me Alain Clergerie, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1998, qui déclarait d'utilité publique la création d'un stade annexe sur le territoire de la com

mune de Fontvieille ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté ...

Vu la requête, enregistrée à la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 juillet 1999, sous le n° 99MA01381, présentée pour M. et Mme Maurice X, élisant domicile au ... et pour M. Gérard Y, élisant domicile au ..., par Me Alain Clergerie, avocat ; les requérants demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1998, qui déclarait d'utilité publique la création d'un stade annexe sur le territoire de la commune de Fontvieille ;

2°) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral attaqué ;

3°) de condamner l'Etat à payer à chacun d'eux une somme de 5.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 11 février 2000, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, ensemble le code de justice administrative ;

Sur l'objet du litige :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel ... et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 3°) constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête... ;

Considérant que par la requête enregistrée le 22 juillet 1999 au greffe de la Cour, M. et Mme X et M. Y font appel du jugement du 3 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leurs conclusions tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 25 septembre 1998, qui déclarait d'utilité publique la création d'un stade annexe sur le territoire de la commune de Fontvieille ; que par un nouveau jugement, rendu le 4 avril 2003, le même tribunal a donné acte aux requérants du désistement de leurs conclusions tendant à l'annulation dudit arrêté ; qu'il suit de là que la requête d'appel dirigée contre le jugement ayant rejeté leurs conclusions à fin de sursis est devenue sans objet ;

Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article L.761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante à la présente instance, soit condamné à payer aux requérants la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. et Mme Maurice X et M. Gérard Y.

Article 2 : Les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme Maurice X, à M. Gérard Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Fait à Marseille, le 20 janvier 2005.

Le président de la 6ème chambre

signé

D. GANDREAU

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01381 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 99MA01381
Date de la décision : 20/01/2005
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Avocat(s) : CLERGERIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-20;99ma01381 ?
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