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18/01/2005 | FRANCE | N°00MA01137

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 janvier 2005, 00MA01137


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000, présentée pour la COMMUNE D'OLLIOULES dont le siège est Hôtel de Ville B.P. 108 à OLLIOULES (83191), par Me Chateaureynaud, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2209 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 janvier 1994 par lequel le maire d'Ollioules a décidé de placer M. X en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 1993 ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 762,24 euros (5 000F) en application de l'article L.8-1 du co

de des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

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Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2000, présentée pour la COMMUNE D'OLLIOULES dont le siège est Hôtel de Ville B.P. 108 à OLLIOULES (83191), par Me Chateaureynaud, avocat ; la commune demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 94-2209 du 22 février 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 21 janvier 1994 par lequel le maire d'Ollioules a décidé de placer M. X en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 1993 ;

2°) de condamner M. X à lui payer la somme de 762,24 euros (5 000F) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des communes ;

Vu la loi n°46-2425 du 30 octobre 1946 ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 janvier 2005,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

- les observations de Me Picardo, du cabinet LLC associés, avocat de la COMMUNE D'OLLIOULES, et Me Duperier-Berthon, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée au recours ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L.417-1 et R.417-1 du code des communes maintenues en vigueur, les agents permanents des communes relèvent d'un régime spécial de sécurité sociale, fixé par le décret n°60-58 du 11 janvier 1960 dont les dispositions bénéficient, en application de son article 2-1°, aux agents en activité, à compter de leur titularisation ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit que la rechute d'un accident de service survenu alors que l'agent était stagiaire est soumise au régime général de sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, qui avait la qualité d'agent titulaire de la COMMUNE D'OLLIOULES à la date de la rechute de l'accident de service dont il avait été victime, le 13 mars 1993, relevait obligatoirement du régime spécial de sécurité sociale prévu par les dispositions susrappelées ; que, par suite, le maire de la commune n'a pu légalement décider de le soumettre au régime général de sécurité sociale, et lui refuser, ainsi, le bénéfice des congés de maladie prévu par l'article 57-2° de la loi du 26 janvier 1984 en faveur des fonctionnaires titulaires victimes d'un accident de service ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE D'OLLIOULES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du maire en date du 21 janvier 1994 décidant de placer M.X en congé de maladie ordinaire à compter du 13 mars 1993 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à la COMMUNE D'OLLIOULES une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la COMMUNE D'OLLIOULES à payer à M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1 : La requête de la COMMUNE D'OLLIOULES est rejetée.

Article2 : La COMMUNE D'OLLIOULES est condamnée à payer à M. X la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE D'OLLIOULES, à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

00MA01137

2

vs


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01137
Date de la décision : 18/01/2005
Sens de l'arrêt : Condamnation seul art. l.761-1
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2005-01-18;00ma01137 ?
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