Vu la requête, enregistrée le 23 août 2001, présentée pour Mme Aline X, élisant domicile ...), par la SCP Delmas Rigaud Levy Jonquet, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 26 avril 2001 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2000 par lequel le président du conseil général de l'Hérault a prononcé son licenciement à compter du 1er novembre 2000, à ce que le tribunal ordonne sous astreinte sa titularisation, à titre subsidiaire, sa réintégration dans son emploi jusqu'à sa titularisation, condamne le département à lui payer une indemnité mensuelle de 5.000 F (762,25 euros) à compter du 1er novembre 2000 jusqu'à sa titularisation ou sa réintégration, et une somme de 8.000 F (1.219,59 euros) sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2000 en tant qu'il la licencie ;
3°) de prescrire au département de la réintégrer dans son emploi de non titulaire et de la titulariser dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 10.000 F (1.524,49 euros) par jour de retard ;
4°) de condamner le département à lui payer une somme de 5 000 F (762,25 euros) par mois à compter du 1er novembre 2000, jusqu'à sa titularisation ou jusqu'à sa réintégration dans son emploi de non titulaire ;
5°) de condamner le département à lui payer la somme de 8 000 F (1.219,59 euros) en première instance et de 8 000 F (1.219,59 euros) devant la Cour sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n°92-851 du 28 août 1992 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2004,
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- les observations de Me Didier de la SCP Delmas Rigaud, avocat de Mme X ;
- les observations de Me Apollis de la SCP Ferran-Vinsonneau, avocat du département de l'Hérault ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête présentée par Mme X au motif, relevé d'office mais non communiqué aux parties en application des dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative, que cette requête n'avait été enregistrée au greffe du tribunal que le 15 janvier 2001, soit plus de deux mois après la date du 10 novembre 2000 regardée par le tribunal comme celle à laquelle Mme X avait reçu notification de la décision attaquée ;
Considérant que si le destinataire d'un pli présenté, en son absence, à son domicile vient retirer ce pli au bureau de poste distributeur avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la présentation de ce pli, il est réputé en avoir pris connaissance à la date de ce retrait ; qu'il ressort des pièces produites par Mme X devant la Cour que, si la lettre recommandée qui contenait la notification de la décision attaquée a été présentée au domicile de Mme X le 10 novembre 2000, l'intéressée a retiré le pli à la poste le 15 novembre 2000 ; qu'en jugeant que Mme X avait reçu notification de l'arrêté du 31 octobre 2000 à la date de présentation à son domicile du pli recommandé, sans s'interroger sur la date du retrait de ce pli, le tribunal a commis une erreur de droit ; qu'ainsi l'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 2001 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le tribunal administratif ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Hérault en date du 31 octobre 2000 en tant qu'il licencie Mme X à compter du 1er novembre 2000 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que par l'arrêté attaqué du 31 octobre 2000, le président du conseil général du département de l'Hérault a licencié pour insuffisance professionnelle Mme X à compter du 1er novembre 2000, à l'issue du stage qu'elle avait effectué en qualité de médecin territorial de 2ème classe ;
Considérant que, d'une part, le rapport en date du 26 juin 2000 établi par le directeur du centre national de la fonction publique territoriale en application de l'article 8 du décret n° 92-851 du 28 août 1992, dans le cadre de la procédure de titularisation de l'intéressée, indique qu' au cours de sa formation, effectuée avec assiduité, Mme X a manifesté les aptitudes observables en formation, en matière de connaissances et de motivation relativement au cadre juridique, aux enjeux et démarches de l'action publique sanitaire et sociale ; que, d'autre part, il ressort des différents rapports de sa hiérarchie versés au dossier, que les difficultés de Mme X à assumer les responsabilités du poste sur lequel elle avait été affectée révélaient en réalité une inadéquation entre ses capacités et le profil du poste ; que, dans ces conditions, le stage effectué par Mme X n'avait pas un caractère probant de nature à établir l'inaptitude de l'intéressée à exercer les fonctions auxquelles lui donnait vocation l'emploi dans lequel elle avait été nommée, et ainsi à justifier légalement le refus de titularisation qui lui a été opposé ; que, par suite, Mme X est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du président du conseil général de l'Hérault en date du 31 octobre 2000 en tant qu'il la licencie à compter du 1er novembre 2000 ;
Sur les conclusions tendant à la réintégration de Mme X dans l'emploi de non titulaire et à sa titularisation sous astreinte :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public...prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution... ; que l'article L.911-3 du même code permet à la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, d'assortir d'une astreinte l'injonction prononcée en application de l'article L.911-1 ;
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, d'une part, la réintégration de Mme X dans l'emploi dans lequel elle avait été nommée, à la date du 1er novembre 2000, et, d'autre part, de la réaffecter dans un emploi lui permettant de faire la preuve de son aptitude à exercer les fonctions de médecin territorial, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
Sur les conclusions à fin d'indemnité :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant le tribunal administratif, le département n'a pas opposé de fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable aux conclusions à fin d'indemnité de Mme X ; que le département a ainsi lié le contentieux sur ce point et ne saurait dès lors utilement soutenir que les conclusions susmentionnées seraient irrecevables ;
En ce qui concerne le préjudice financier :
Considérant que Mme X, en l'absence de service fait, ne peut prétendre au rappel de son traitement, mais qu'elle est fondée à demander au département de l'Hérault la réparation du préjudice financier qu'elle a réellement subi du fait de l'illégalité de la décision de licenciement ; qu'elle a ainsi droit à une indemnité correspondant au traitement net calculé en fonction des indices applicables au grade de médecin territorial de 2ème classe et des indemnités qui en constituent l'accessoire, à l'exclusion des indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions, et déduction faite, le cas échéant, des allocations pour perte d'emploi et des divers revenus tirés d'une activité professionnelle que l'intéressée aurait pu exercer, dans la limite de sa demande ; que l'état du dossier ne permettant pas à la Cour de fixer le montant de cette indemnité, il y a lieu de renvoyer Mme X devant le département pour y procéder à la liquidation ;
En ce qui concerne le préjudice moral :
Considérant que l'illégalité de son licenciement a causé à Mme X un préjudice moral ; qu'il sera fait en l'espèce une juste appréciation de ce préjudice en condamnant le département de l'Hérault à lui verser à ce titre la somme de 300 euros ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le département de l'Hérault à payer la somme 1.000 euros à Mme X au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au département de l'Hérault une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1e : L'ordonnance du Tribunal administratif de Montpellier en date du 26 avril 2001 est annulée.
Article 2 : L'arrêté du président du conseil général de l'Hérault en date du 31 octobre 2000 est annulé en tant qu'il licencie Mme X à compter du 1er novembre 2000.
Article 3 : Il est enjoint au président du conseil général de l'Hérault de réintégrer Mme X dans l'emploi dans lequel elle avait été nommée, à la date du 1er novembre 2000, et de la réaffecter dans un emploi lui permettant de faire la preuve de son aptitude à exercer les fonctions de médecin territorial, et ce, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard.
Article 4 : Mme X est renvoyée devant le département de l'Hérault qui procèdera à la liquidation de l'indemnité dans les conditions fixées ci-avant.
Article 5 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à Mme X la somme de 300 euros (trois cents euros) au titre du préjudice moral.
Article 6 : Le département de l'Hérault est condamné à verser à Mme X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.
Article 8 : Les conclusions présentées par le département de l'Hérault en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Aline X, au département de l'Hérault et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
01MA01959
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