Vu la requête, enregistrée le 30 novembre 2000, présentée pour Mme Christiane DE LA SALMONIERE, par la S.C.P Baldo et Lupo, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1') d'annuler le jugement n° 99-1103 du 12 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 22 janvier 1999 par lequel le maire de Saint-Maxime a accordé à la S.C.I. RJLDF un permis de construire sur un terrain lot n° 580 situé Domaine de la Nartelle ;
2') d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit permis de construire ;
3°) de condamner la commune de Sainte-Maxime et la S.C.I. RJLDF à lui verser une somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Elle soutient que le projet déposé par la société pétitionnaire n'a pas respecté l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a confirmé la condamnation, prononcée par le Tribunal de grande instance de Draguignan, de ladite société à démolir un mur de soutènement et la superstructure de la villa ; pas plus qu'il n'est conforme au règlement du plan du lotissement puisqu'il déroge une fois de plus à la servitude non altus tollendi édictée par le règlement du lotissement disposant que la hauteur des bâtiments est limitée à un étage sur rez-de-chaussée et que la hauteur totale ne devra pas excéder 7 mètres à l'arase de la corniche de génoise, mesurée à partir du point le plus bas du terrain naturel, pris sur le périmètre de la construction ; que d'ailleurs, en vertu de l'article L.430-3 b du code de l'urbanisme, les démolitions effectuées en application des décisions de justice devenues définitives sont exemptées de demande de permis de construire ; que la notice de présentation du projet fait une dissimulation grossière des infractions commises et pourtant sanctionnées ; que la surface hors oeuvre nette est augmentée, passant de 289,87 m2 à 292,28 m2 ; que le nombre de pièces est augmenté, passant de 5 à 9 ; que le projet est prévu sur trois étages alors que le règlement du lotissement dispose que la hauteur des bâtiments est limitée à un seul étage sur le rez-de-chaussée ; qu'il ne respecte pas la règle des sept mètres ; qu'en façade ouest comme en façade est, en effet, la hauteur est mesurée à partir de l'égout de la toiture, alors que le règlement prévoit que cette limite des 7 mètres doit être comptée à partir de l'arase de la corniche jusqu'au point pris verticalement sur le périmètre de la construction et situé au niveau le plus bas ; que la situation est même aggravée en façade nord où la hauteur est de 7,44 mètres ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 avril 2001, présenté pour la S.C.I. RJLDF dont le siège social est 6 A, rue du Rhin Tortu à Strasbourg (67100), représentée par son représentant légal en exercice, par Me Soler-Couteaux ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 20.000 francs au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable, faute d'avoir été notifiée à la commune de Sainte-Maxime et à la société bénéficiaire du permis de construire, comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 7 février 2002, présenté pour la commune de Sainte-Maxime représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001 ;
Elle conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme X à lui verser la somme de 1.524,50 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que la requête est irrecevable faute d'avoir été régulièrement notifiée dans les conditions prévues par l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ; que la demande de permis de construire déposée le 6 décembre 1996 n'est pas une demande de permis de démolir et, par voie de conséquence, l'article L.430-3 b ne lui est pas applicable ; que cette demande n'avait pas pour but de régulariser une situation existante, mais de modifier une construction existante par l'adjonction d'éléments nouveaux ; que le nombre d'étages s'apprécie par rapport au terrain naturel alors que l'article R.421-2-4ème dispose que le terrain naturel s'apprécie à la date du dépôt de la demande de permis de construire ; que la situation par rapport au permis de construire du 15 septembre 1987 est inchangée et il est significatif que le juge judiciaire n'ait pas sanctionné ce prétendu dépassement du nombre d'étages ; que les plans de coupe font apparaître aussi bien pour le projet autorisé le 15 septembre 1987 que pour celui autorisé le 22 janvier 1999 que la construction ne comporte pas plus d'un étage sur rez-de-chaussée ; que le terme arase de la corniche n'a pas pour objet de définir un point à partir duquel la hauteur de la façade doit être calculée ; que, comme la mesure de la hauteur est toujours effectuée, selon les termes de tous les règlements de plan d'occupation des sols approuvés et, ainsi que la Cour d'appel d'Aix-en-Provence l'a calculée, à partir de l'égout de la toiture, la hauteur de 7 mètres indiquée sur les plans joints à l'autorisation de construire respecte bien la hauteur maximum autorisée ;
Vu enregistré le 08 novembre 2004, après la clôture de l'instruction prévue à l'article R.613-2 du code de justice administrative, le mémoire en réplique présenté pour Mme X, par la SCP Baldo et Lupo ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 novembre 2004 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Gillig substituant Me Soler-Couteaux pour la SCI RJLDF ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée par la S.C.I. RJLDF et par la commune de Sainte-Maxime :
Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, applicable à la date de l'introduction de la requête d'appel de Mme X : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation du sol ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ;
Considérant que malgré les fins de non-recevoir opposées par la S.C.I. RJLDF et par la commune de Sainte-Maxime dans leurs mémoires enregistrés respectivement le 9 avril 2001 et le 7 février 2002, Mme X n'a pas produit les justificatifs attestant de la notification régulière de sa requête d'appel comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme, désormais reprises sous l'article R.411-7 du code de justice administrative ; qu'en conséquence, sa requête d'appel est irrecevable et doit être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la S.C.I. RJLDF et la commune de Sainte-Maxime, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des mêmes dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X à payer à la S.C.I. RJLDF une somme de 1.000 euros au titre des frais de même nature ; qu'il y a lieu également sur le fondement de ces mêmes dispositions de condamner la requérante à payer à la commune de Sainte-Maxime, qui justifie des frais spécifiques exposés par elle, une somme de 1.000 euros ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Christiane X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la S.C.I. RJLDF, d'une part, et à la commune de Sainte-Maxime, d'autre part, une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la S.C.I. RJLDF, à la commune de Sainte-Maxime et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.
N° 00MA02681 2
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