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16/11/2004 | FRANCE | N°99MA02389

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 99MA02389


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999, présentée pour M. Jacky X, par Me Begue, avocat, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Uzès lui a demandé de rembourser une somme de 19.299,26 F (2 942.15 euros)au titre de trop perçu de traitements ;

2°) d'annuler ladite décision ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvi...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1999, présentée pour M. Jacky X, par Me Begue, avocat, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 14 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commune d'Uzès lui a demandé de rembourser une somme de 19.299,26 F (2 942.15 euros)au titre de trop perçu de traitements ;

2°) d'annuler ladite décision ;

......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de Mme Lorant, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : Le fonctionnaire en activité a droit :

2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.

Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident.

Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, employé de la commune d'Uzès, a été victime d'un accident de travail le 30 avril 1992 et n'a repris ses fonctions que le 1er janvier 1996, sur un poste aménagé ; que durant toute cette période, il a perçu de la commune un plein traitement ; que la commission de réforme, réunie à la demande de la commune le 15 décembre 1995, a émis un avis fixant la date de consolidation au 7 novembre 1994, le reste de l'absence devant être prise en compte au titre de la maladie ordinaire ; que, par un courrier en date du 14 mai 1996, la commune informait M. X de ce que, la consolidation de son accident ayant été fixée au 7 novembre 1994, il avait été reclassé en congé de maladie justifiant un plein traitement du 8 novembre 1994 au 7 janvier 1995, puis un demi traitement du 8 janvier 1995 au 7 novembre 1995 et lui demandait le remboursement d'un trop perçu de traitements ; que, pour chiffrer le montant de ce trop perçu, la commune, tenant compte de ce que la compagnie d'assurances lui avait remboursé les traitements de M. X jusqu'au 24 septembre 1995, n'a demandé le remboursement que du trop perçu postérieur à cette date soit l'équivalent d'un demi traitement du 26 septembre au 7 novembre 1995 et d'un plein traitement du 8 novembre 1995 au 31 décembre 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que c'est à bon droit que le tribunal administratif a analysé le courrier du 14 mai 1996, alors même qu'il ne revêt pas la forme d'un arrêté, et que le maire n'a pas analysé les conclusions de la commission, comme constituant une décision précisant, notamment, la situation administrative de M. X pendant la période considérée compte tenu de l'avis de la commission de réforme ; que la circonstance que ce courrier en tire les conséquences en termes financiers ne le prive pas davantage de cette qualité ;

Considérant, en second lieu, que la décision du 14 mai 1996 n'a pas eu pour objet de mettre fin rétroactivement au congé de maladie de M. X, mais de déterminer la qualification de ce congé au regard de son accident de travail initial ; que, compte tenu des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, la commune ne pouvait fixer la date du congé accordé au titre de l'accident de travail qu'après consultation de la commission de réforme ; que par ailleurs, la constatation d'une consolidation ne peut être que postérieure à la date de cette consolidation ; que par suite, la commune d'Uzès n'a commis aucune illégalité en fixant cette date de manière rétroactive au 7 novembre 1994, date qui n'a fait l'objet d'aucune contestation de la part de M. X ;

Considérant que dès lors que la date de consolidation avait été fixée à bon droit au 7 novembre 1994, c'est à bon droit que la commune d'Uzès a régularisé la situation de M. X et en conséquence lui a demandé le remboursement, d'ailleurs partiel, d'une partie du trop perçu de traitements ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à la commune d'Uzès et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

99MA02389

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02389
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ
Avocat(s) : SCP BEGUE et TEXIER-ANDRE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;99ma02389 ?
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