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16/11/2004 | FRANCE | N°99MA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 novembre 2004, 99MA02190


Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999, présentée pour LE SYNDICAT SUD EDUCATION LANGUEDOC ROUSSILLON élisant domicile ..., représenté par son secrétaire général ;

Le syndicat requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3803 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie du Gard a écarté comme irrecevable la liste qu'il a présentée pour les élections en vue de la désignation des représe

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Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 1999, présentée pour LE SYNDICAT SUD EDUCATION LANGUEDOC ROUSSILLON élisant domicile ..., représenté par son secrétaire général ;

Le syndicat requérant demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 99-3803 du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur d'académie du Gard a écarté comme irrecevable la liste qu'il a présentée pour les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire départementale des corps des instituteurs et professeurs des écoles du Gard, à ce que le tribunal déclare recevable la liste présentée, à la condamnation de l'inspection académique à lui verser la somme de 12. 060 F (1838.54 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 dans sa rédaction issue de l'article 94-II de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 : Dans chaque corps de fonctionnaires existent une ou plusieurs commissions administratives paritaires comprenant, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Les membres représentant le personnel sont élus au scrutin de liste à deux tours avec représentation proportionnelle. Au premier tour de scrutin, les listes sont présentées par les organisations syndicales de fonctionnaires représentatives (...). Pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, sont regardées comme représentatives : (...) 2 (...) Les organisations Syndicales de fonctionnaires satisfaisant, dans le cadre où est organisée l'élection, aux dispositions de l'article L.133-2 du code du travail (...). Les contestations sur la recevabilité des listes déposées sont portées devant le tribunal administratif compétent dans les trois jours qui suivent la date limite du dépôt des candidatures. Le tribunal administratif statue dans les quinze jours qui suivent le dépôt de la requête. L'appel n'est pas suspensif ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le législateur a entendu confier à la juridiction administrative le soin de se prononcer, préalablement à la tenue du scrutin, sur la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales au regard des critères énoncés par l'article L.133-2 du code du travail ; que si les dispositions précitées de l'article 14 de la loi du 11 janvier 1984 prévoient que le jugement du tribunal administratif peut faire l'objet d'un appel, qui n'a pas de caractère suspensif, la circonstance qu'à la date où le juge d'appel statue, les résultats des élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires ont été proclamés rend sans objet les conclusions tendant à l'annulation du jugement ;

Considérant que par la requête susvisée enregistrée le 22 novembre 1999, LE SYNDICAT SUD EDUCATION LANGUEDOC ROUSSILLON a demandé à la Cour d'annuler le jugement en date du 20 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 octobre 1999 par laquelle l'inspecteur d'Académie du Gard a écarté comme irrecevable la liste qu'il a présentée pour les élections en vue de la désignation des représentants du personnel à la commission administrative paritaire départementale des corps des instituteurs et professeurs des écoles du Gard ; que ces élections ayant eu lieu le 7 décembre 1999, la requête du syndicat est devenue sans objet ; que, par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête susvisée du SYNDICAT SUD EDUCATION LANGUEDOC ROUSSILLON.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au SYNDICAT SUD EDUCATION LANGUEDOC ROUSSILLON et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

99MA02190

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02190
Date de la décision : 16/11/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-16;99ma02190 ?
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