Vu la requête, enregistrée le 23 février 2000, présentée pour la COMMUNE DE MARSEILLE, légalement représentée par son maire en exercice, domicilié es qualité à l'Hôtel de Ville à Marseille (13000), par Me X..., avocat au conseil d'Etat et à la cour de cassation ; la COMMUNE DE MARSEILLE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°944466 en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à payer à M. Y la somme de 178.018,52 euros (1.167.725 F) en réparation du préjudice subi pour éviction irrégulière du service du 1er février 1994 au 31 décembre 1998 ;
2°) de rejeter la demande de M. Y ;
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Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 mars 2000, la requête présentée pour M. Y, élisant domicile ...), par Me AMIEL, avocat ; M. Y demande à la cour :
- de réformer le jugement n°944466 en date du 16 décembre 1999, par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a condamné la ville de Marseille à ne payer à M. Y que la somme de 178.018,52 euros (1.167.725 F) en réparation du préjudice subi pour éviction irrégulière du service du 1er février 1994 au 31 décembre 1998,
- de condamner la ville de Marseille à lui verser la somme de 330.692,71 euros (2.169.202 F) avec intérêts de droit à compter du 2 février 1994 et capitalisation des intérêts et la somme de 3.048,98 euros (20.000F) au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 novembre 2004,
- le rapport de Mme Lorant, président assesseur ;
- les observations de Me Amiel, avocat de M. Y ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes n°00MA00399 et 00MA00575 sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le mémoire par lequel la ville de Marseille a transmis au tribunal administratif de Marseille un état détaillé des salaires reconstitués qui auraient dû être versés à M. Y s'il était resté en poste pour la période du 1er février 1994 à la date de sa réintégration, ainsi que le lui avait prescrit l'article 4 du jugement avant dire droit en date du 11 février 1999, n'a été enregistré que le 1er décembre 1999, et reçu par l'avocat de M. Y le 6 décembre 1999 pour une audience du 9 décembre 1999 ; que ce mémoire précisait l'ensemble des éléments permettant de calculer le préjudice financier de M. Y ; qu'en ne permettant pas à M. Y de répondre aux éléments tardivement soumis par la ville à l'appréciation du tribunal administratif, ce dernier a entaché son jugement d'irrégularité ; que par suite ce jugement doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. Y devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant que par un arrêt en date du 8 mars 2004, le Conseil d'Etat a cassé l'arrêt de la Cour administrative d'appel de Marseille en date du 27 juin 2000, en tant que cet arrêt avait rejeté la requête de la commune de Marseille tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 11 février 1999 qui avait annulé l'arrêté du 17 janvier 1994 par lequel le maire avait infligé à M. Y la sanction de la mise à la retraite d'office ; que, par suite, en l'absence d'illégalité de cette décision, M. Y n'a subi aucun préjudice de nature à lui ouvrir droit à une quelconque indemnisation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de M. Y présentée devant le tribunal administratif et tendant à la condamnation de la ville de Marseille à l'indemniser du préjudice résultant de la prétendue illégalité fautive de l'arrêté susmentionné du 17 janvier 1994 ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :
Considérant que M. Y étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la ville de Marseille sur ce fondement ;
DÉCIDE :
Article 1 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille n°944466 en date du 16 décembre 1999 est annulé.
Article 2 : La demande de M. Y présentée devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y , à la ville de Marseille et au ministre de l'Intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.
Nos 00MA00399...
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