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10/11/2004 | FRANCE | N°00MA02318

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 10 novembre 2004, 00MA02318


Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000, présentée pour M. André X, élisant domicile ...) et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE , représenté par son syndic en exercice, et dont le siège est 19/20 place Béraudier à Lyon (69001), par la S.C.P. Mauduit Lopasso ; M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE demandent à la Cour :

'') de réformer le jugement n° 96-04618 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir la restitution de la somm

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Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 2000, présentée pour M. André X, élisant domicile ...) et pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE , représenté par son syndic en exercice, et dont le siège est 19/20 place Béraudier à Lyon (69001), par la S.C.P. Mauduit Lopasso ; M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE demandent à la Cour :

'') de réformer le jugement n° 96-04618 du 6 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 155.428,35 francs, majorée des intérêts au taux légal avec capitalisation annuelle, représentant une fraction de la participation acquittée en 1991 et 1992 au titre du programme d'aménagement d'ensemble voté par la commune de La Valette du Var ;

2°) de condamner la commune de La Valette du Var à lui verser ladite somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 août 1991 avec capitalisation annuelle dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil ;

3°) de condamner la commune de La Valette du Var à lui verser une somme de 12.000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

...........................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2004,

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Mauduit de la SCP Mauduit Lopasso pour M. X ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 6 juin 2000, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X et de la S.C.I. SAINT GREGOIRE tendant à la restitution par la commune de La Valette du Var de la somme de 155.428,35 francs majorée des intérêts au taux légal, représentant une fraction de la participation acquittée en 1991 et 1992 au titre du programme d'aménagement d'ensemble institué dans le cadre de la zone d'aménagement concerté de Valgora ; que M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE relèvent appel de ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.332-9 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'adoption du programme d'aménagement d'ensemble : Dans les secteurs du territoire de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, celui-ci peut mettre à la charge des bénéficiaires d'autorisations de construire tout ou partie des dépenses de réalisation des équipements publics correspondant aux besoins des habitants actuels ou futurs du secteur concerné et rendus nécessaires par la mise en oeuvre du programme d'aménagement ; qu'aux termes de l'article L.332-10 du même code : La participation prévue à l'article précédent est exigée sous forme de contribution financière ou, en accord avec le demandeur de l'autorisation, sous forme d'exécution de travaux ou d'apports de terrains, y compris au cas où le constructeur est une personne publique ;

Considérant que par arrêté en date du 16 octobre 1990, la S.C.I. SAINT GREGOIRE a obtenu du maire de la Valette du Var un permis de construire en vue de réaliser un local commercial ; qu'il a été mis à sa charge, dans le cadre du programme d'aménagement d'ensemble, une participation de 857.604 francs dont la somme a été réglée en totalité ; que, toutefois, par courrier en date du 8 août 1991, le maire de la commune de La Valette du Var avait accepté le principe de déduire de cette participation une somme de 155.428, 35 francs correspondant à la création d'un réseau d'eaux pluviales dans la mesure où la S.C.I. SAINT GREGOIRE prenait en charge le coût de ces travaux ; que, néanmoins, par décision en date du 26 avril 1996, le maire de La Valette du Var a refusé la restitution de la somme en cause à ladite société, au motif qu'aucune demande en bonne et due forme n'avait était formulée ;

Considérant que pour obtenir la restitution de la partie de la participation correspondant à la création du réseau d'eaux pluviales, les requérants doivent justifier avoir effectivement exécuté et pris en charge financièrement ces travaux ; que, pas plus qu'ils ne l'avaient fait devant les premiers juges, les requérants, qui se bornent à produire devant la Cour les mêmes documents, n'établissent pas en cause d'appel, la réalité de l'exécution et du paiement des travaux d'un montant de 155.428,35 francs, dont ils demandent la restitution à la commune de La Valette du Var ; qu'ils ne sont, en conséquence, fondés ni à soutenir que ladite commune a commis une faute en s'abstenant de tenir ses engagements, ni à invoquer l'enrichissement sans cause de cette collectivité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de La Valette du Var, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X et au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'en application de ces mêmes dispositions, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Valette du Var tendant au remboursement des frais de même nature exposés par elle ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. André X et du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de La Valette du Var tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER SAINT GREGOIRE , à la S.C.I. SAINT GREGOIRE , à la commune de La Valette du Var et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

N° 00MA02318 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02318
Date de la décision : 10/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP MAUDUIT LOPASSO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-10;00ma02318 ?
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