Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2000, présentée par M. André X, élisant domicile ... ;
M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 97657 du 22 juin 2000 par lequel le tribunal de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 12 août 1996 par laquelle le ministre de l'agriculture a rejeté sa demande de révision de notation et des conséquences financières en découlant, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 155.559 euros (10. 000 F) au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner le ministre de l'agriculture à annuler un certificat de conformité signé à la demande de son supérieur hiérarchique par l'un de ses collègues, à rétablir le certificat signé par lui-même, à rétablir sa notation initiale et à reconstituer sa carrière ;
3°) de condamner son supérieur hiérarchique à rembourser à l'Etat une somme correspondant à une subvention illégalement versée, de condamner ce dernier à lui rembourser une somme correspondant à des indemnités non versées, à lui payer des dommages et intérêts ainsi que les dépens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu le décret n°89-308 du 14 février 1959 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004 ;
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;
Sur le désistement intervenu :
Considérant que le désistement de M. X de ses conclusions tendant à la condamnation du ministre de l'agriculture à annuler un certificat de conformité et à rétablir le certificat signé par lui-même, est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur le surplus des conclusions :
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant que M. X, ingénieur des travaux agricoles, alors affecté à la direction départementale de l'agriculture et de la forêt du Gard, a demandé le 4 juillet 1996 au ministre de l'agriculture, de la pêche, et de l'alimentation, de réviser sa notation pour l'année 1995 ainsi que la situation financière en découlant ; que par la décision contestée du 12 août 1996, le directeur général de l'administration du ministère a rejeté cette demande ;
Considérant que la décision de rejet est principalement motivée par les réactions déplacées de M. X à l'encontre de sa hiérarchie et les positions excessives qu'il a pu avoir dans le traitement de certains dossiers, qui, au demeurant ne relèvent pas de son niveau de responsabilité ; que le directeur général de l'administration a ainsi repris des éléments ayant motivé la notation en baisse de M. X par le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt du Gard ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant a adressé plusieurs lettres au préfet du Gard et au ministre de l'agriculture, mettant en cause la probité du directeur départemental lors de l'attribution de subventions à des agriculteurs ; que les irrégularités qui ont pu affecter certaines décisions du directeur départemental, qui, faisant usage de son pouvoir hiérarchique à l'égard de M. X, n'avait pas suivi ses propositions, n'étaient pas, selon les pièces du dossier soumis à la cour, de nature à justifier les termes outranciers employés par l'intéressé ni les accusations portées contre son supérieur hiérarchique ; que, dans ces conditions, le comportement de M. X à l'égard de sa hiérarchie pouvait être pris en considération pour sa notation au titre de sa valeur professionnelle et des qualités dont il a fait preuve dans l'exécution du service ; que, par conséquent, la décision attaquée n'est pas entachée de détournement de pouvoir ;
Considérant que la circonstance que M. X aurait subi divers troubles dans ses conditions d'existence est sans influence sur la légalité de cette décision ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées, dès lors que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, les conclusions à fin d'indemnités ne peuvent en tout état de cause être accueillies ;
DÉCIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à la condamnation du ministre de l'agriculture à annuler un certificat de conformité et à rétablir le certificat signé par M. X.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
00MA01586
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