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02/11/2004 | FRANCE | N°00MA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 02 novembre 2004, 00MA01258


Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000, présentée par M. Albert X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-284 du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances (service des pensions) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, ainsi que l'arrêté du 13 septembre 1996 et la décision du 12 septembre 1996 portant révision de sa pension de retraite et tenda

nt à ce que le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2...

Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2000, présentée par M. Albert X, élisant domicile ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 97-284 du 12 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 novembre 1996 par laquelle le ministre de l'économie et des finances (service des pensions) a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite, ainsi que l'arrêté du 13 septembre 1996 et la décision du 12 septembre 1996 portant révision de sa pension de retraite et tendant à ce que le tribunal, sur le fondement des dispositions de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, enjoigne au ministre de l'économie et des finances de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 864 correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ;

2°) d'annuler les décisions des 28 novembre et 12 septembre 1996 et l'arrêté du 13 septembre 1996 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'économie et des finances , en application des dispositions de l'article L.8-2 du code des pensions civiles et militaires de retraite , de réviser sa pension sur la base de l'indice brut 864 correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ;

.....................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 88-507 du 29 avril 1988 ;

Vu le décret n° 96-122 du 9 janvier 1996 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur : Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade et échelon antérieurement occupés d'une manière effective ; qu'aux termes de l'article L.16 du même code : En cas de réforme statutaire l'indice de traitement mentionné à l'article L.15 sera fixé conformément à un tableau d'assimilation annexé au décret déterminant les modalités de cette réforme ; que ces dernières dispositions ont seulement pour objet et pour effet de permettre aux retraités de bénéficier, pour le calcul de leur pension, des modifications indiciaires applicables, par suite d'une réforme statutaire, aux personnels en activité mais ne confèrent pas aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégré dans un nouveau corps à l'occasion d'une telle réforme le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminé ;

Considérant, d'autre part, que le décret du 29 avril 1988 portant création et statut particulier du corps des ingénieurs de l'industrie et des mines, a substitué ce nouveau corps au corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (mines) et au corps des ingénieurs des travaux météorologiques ; qu'en vue de l'application des dispositions de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'article 20 du même décret s'est borné à prévoir que les ingénieurs divisionnaires des travaux publics de l'Etat (mines) seraient assimilés aux ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines à identité d'échelon et ne comportait aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que le décret du 9 février 1996 modifiant le décret du 29 avril 1988 a prévu, notamment dans le tableau de correspondance établi par son article 9, que les ingénieurs divisionnaires de l'industrie et des mines classés au 5ème échelon de leur grade avec un an et plus d'ancienneté seraient reclassés au 6ème échelon nouveau du grade avec une ancienneté acquise diminuée d'un an dans la limite de trois ans six mois, et en son article 10 que les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite s'effectueraient conformément à un tableau de correspondance selon lequel les agents classés au 5ème échelon avec une ancienneté d'un an et plus seraient reclassés au 6ème échelon ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X, ingénieur divisionnaire des travaux publics de l'Etat (mines) a été radié des cadres et admis au bénéfice d'une pension civile de retraite le 1er janvier 1977 ; que cette pension a été calculée et liquidée sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon de son grade ; que la pension de l'intéressé a été révisée une première fois en application du décret du 29 avril 1988, par suite du reclassement de M. X au 5ème échelon du nouveau grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ; qu'à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 9 février 1996, la pension de M. X a été à nouveau révisée par arrêté du 13 septembre 1996 mais a continué à être liquidée sur la base des émoluments correspondant au 5ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines ;

Considérant, en premier lieu, que le décret du 29 avril 1988 a créé un nouveau corps, a intégré dans ce nouveau corps les fonctionnaires relevant du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat et ceux relevant du corps des ingénieurs météorologiques, a abrogé les statuts particuliers de ces deux derniers corps et a, en conséquence, procédé à une réforme statutaire au sens de l'article L.16 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'aucune disposition ne confère aux fonctionnaires d'un corps supprimé et intégrés dans un nouveau corps le droit de conserver dans ce corps des avantages acquis sous le régime antérieur et, notamment, l'ancienneté acquise dans un grade et un échelon déterminé ; qu'en conséquence, le décret prévoyant les mesures de reclassement, dans un nouveau corps, des fonctionnaires retraités d'un corps supprimé peut ne pas tenir compte, pour leur assimilation, de l'ancienneté acquise, avant leur radiation des cadres, par des fonctionnaires retraités ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'article 20 du décret du 29 avril 1988, pris pour l'application de l'article L.16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, n'a comporté aucune disposition relative à la conservation d'ancienneté ; que, par suite, M. X n'avait conservé aucune ancienneté lorsque, après l'intervention de la réforme statutaire issue du décret du 29 avril 1988, sa pension a été révisée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu' en vertu des dispositions de l'article 10 du décret du 9 février 1996 sus rappelées, la révision de la pension sur la base des émoluments correspondant au 6ème échelon du grade d'ingénieur divisionnaire de l'industrie et des mines n'est prévue qu'en faveur des agents ayant conservé une ancienneté dans le 5ème échelon ; qu'il suit de là que c'est par une exacte application de ces dispositions que la pension de M. X, qui n'avait conservé aucune ancienneté dans le 5ème échelon, a été révisée sur la base des émoluments correspondant à cet échelon à la suite de l'entrée en vigueur du décret du 9 février 1996 ;

Considérant, en dernier lieu, que l'incidence du décret du 29 avril 1988 sur la situation des agents retraités à la date de sa publication et sur celle des agents en activité a été différente, dès lors que ces derniers ont pu bénéficier d'un avancement de carrière qui n'était pas ouvert aux agents retraités ; qu'ainsi, les agents retraités avant son intervention n'étaient pas dans la même situation que les agents retraités entre son intervention et celle du décret du 9 février 1996 ; que, par ailleurs, les agents retraités appartenant à d'autres corps ne sont pas non plus dans la même situation dans la mesure où ils relèvent de dispositions statutaires différentes ; qu'il suit de là que M. X, qui ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument inéquitable de ces réformes statutaires, n'est pas fondé à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu lors de son reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Considérant que l'exécution de la présente décision n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions présentées par M. X et tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie et des finances de réviser sa pension civile de retraite ne peuvent, par suite, être accueillies ;

DECIDE :

Article 1e : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Albert X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie (service des pensions).

N° 00MA01258

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01258
Date de la décision : 02/11/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-11-02;00ma01258 ?
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