La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/10/2004 | FRANCE | N°00MA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 12 octobre 2004, 00MA01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 août 2000 sous le n°''''''''''' présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3662 du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 22 juin 1993 refusant à M. André X la prise en compte dans le calcul de sa pension d'une période durant laq

uelle il a bénéficié d'une bourse nationale d'agrégation ;

Il soutient que :
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le

3 août 2000 sous le n°''''''''''' présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE ;

Le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 93-3662 du 13 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 22 juin 1993 refusant à M. André X la prise en compte dans le calcul de sa pension d'une période durant laquelle il a bénéficié d'une bourse nationale d'agrégation ;

Il soutient que :

- la lettre de ses services en date du 27 mars 1962 ayant indiqué, par erreur, à M. X que ses années d'études entraient en compte dans la constitution de son droit à pension, n'est pas une décision créatrice de droits ;

- si M. X a bénéficié d'une bourse nationale d'agrégation, il n'est pas issu du concours commun visé par le décret du 12 octobre 1930 ouvrant droit à la prise en compte des années d'études pour la constitution du droit à pension ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi du 26 décembre 1908 ;

Vu le décret du 12 octobre 1930 modifié par le décret du 8 octobre 1937 ;

Vu le décret n°69-011 du 17 octobre 1969 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 2004,

- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,

- les observations de M. X,

- et les conclusions de Mme Fernandez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code des pensions civiles et militaires de retraite ne prévoit pas, pour la prise en compte des années d'études accomplies par un fonctionnaire en qualité de boursier, une procédure de validation de ce temps d'études détachable de la procédure de liquidation de la pension ; qu'il appartient à l'administration, sous le contrôle du juge, de décider à l'occasion de la liquidation de la pension si le temps d'études invoqué est de nature à être pris en compte pour la constitution du droit à pension ; qu'il suit de là, que la lettre du ministre de l'éducation nationale en date du 27 mars 1962, alors même qu'elle informe M. X que ses années d'études sont de nature à être prises en compte pour la constitution de son droit à pension, n'a pu créer de droits dont il puisse se prévaloir à l'occasion de la liquidation de sa pension ; qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la lettre du 27 mars 1962 avait créé des droits à l'égard de M. X pour annuler la décision attaquée ;

Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Considérant que, parmi les positions ne comportant pas l'accomplissement de services effectifs dont la durée entre cependant en compte dans la constitution du droit à pension, le tableau annexé au décret du 17 octobre 1969, pris pour l'application des dispositions de l'article L9 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction alors en vigueur, fait figurer notamment, pour les fonctionnaires de l'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale, le temps d'étude accompli comme élève : -près des facultés, avec une bourse de licence ou d'agrégation (loi du 26 décembre 1908, art 37)... . ; que les boursiers de licence et d'agrégation mentionnés à l'article 37 de la loi du 26 décembre 1908 étaient, à l'époque où M. X a accompli le temps d'études dont il se prévaut, les étudiants qui avaient obtenu une bourse de licence et d'agrégation dans les conditions prévues à l'article 1er du décret du 12 octobre 1930 modifié par l'article 1er du décret du 8 octobre 1937, c'est-à-dire à l'issue des concours communs ouverts chaque année aux candidats de l'école normale supérieure et aux bourses de licence et d'agrégation près les facultés des sciences et des lettres ;

Considérant que, si M. X était titulaire d'une bourse nationale de l'enseignement supérieur entre 1956 et 1958, il est constant que cette bourse lui a été accordée sans qu'il ait eu à passer le concours commun visé par le décret du 12 octobre 1930 modifié ; que, par suite, le temps d'études dont il se prévaut ne rentre pas dans le champ d'application de l'article 37 de la loi du 26 décembre 1908 ;

Considérant que M. X ne peut utilement se prévaloir du caractère prétendument inéquitable de la décision du ministre à son égard et de ce qu'il aurait subi un préjudice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé sa décision du 22 juin 1993 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 13 avril 2000 est annulé.

Article2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET DE LA RECHERCHE et à M. X ;

N° 00MA01765

2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01765
Date de la décision : 12/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme frederique STECK-ANDREZ
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-12;00ma01765 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award