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07/10/2004 | FRANCE | N°03MA01794

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 07 octobre 2004, 03MA01794


Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la société MER ET FORET INVESTISSEMENT, représenté par M. Vincent ROUZET, élisant domicile ..., par Me Véronique X..., avocat au Barreau de Toulon, ; la société MER ET FORET INVESTISSEMENT demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 00-04138 en date du 28 juin 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bandol ;

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Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2003, présentée pour la société MER ET FORET INVESTISSEMENT, représenté par M. Vincent ROUZET, élisant domicile ..., par Me Véronique X..., avocat au Barreau de Toulon, ; la société MER ET FORET INVESTISSEMENT demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 00-04138 en date du 28 juin 2003 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Bandol ;

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Vu, en date du 4 novembre 2003, la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé le dossier d'instruction en application de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2004,

- le rapport de M. Laffet, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative concernant l'introduction de l'instance de premier ressort : La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l'article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ; qu'aux termes de l'article R.411-2 du même code, applicable à la date à laquelle a été enregistrée la requête de la société MER ET FORET INVESTISSEMENT au greffe du Tribunal administratif de Nice : Lorsque la formalité prévue à l'article 1089 B du code général des impôts est requise et n'a pas été respectée, la requête est irrecevable. ; que le deuxième alinéa de l'article R.612-2 de ce même code, applicable à la même date dispose que : A l'expiration du délai, qui ne peut être inférieur à un mois, fixé dans une mise en demeure par le président de la formation de jugement (...) les irrecevabilités prévues aux articles R.411-2, R.411-3, R.412-1, R.431-2, R.811-7 et R.811-3 ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cous d'instance. La mise en demeure le mentionne. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que par courrier recommandé avec avis de réception postal en date du 19 mars 2003, le greffier en chef du Tribunal administratif de Nice a mis en demeure la société MER ET FORET INVESTISSEMENT, représentée par M. Vincent ROUZET de régulariser sa requête en produisant la décision attaquée et en acquittant le droit de timbre de 15 euros prévu à l'article 1089 B du code général des impôts et ce dans un délai d'un mois, tout en précisant qu'à défaut de régularisation dans ce délai, la requête serait rejetée ; que ce courrier a été reçu par M. ROUZET , représentant la société MER ET FORET INVESTISSEMENT, le 27 mars 2003, ainsi qu'en fait foi l'avis de réception postal signé par le destinataire ; que malgré cette mise en demeure, la société requérante n'a pas procédé à la régularisation de sa requête ; qu'ainsi et dès lors que cette dernière ne pouvait plus être régularisée au-delà du délai d'un mois qui avait été imparti à la requérante, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a pu rejeter, par ordonnance en date du 28 juin 2003, la requête introduite par la société MER ET FORET INVESTISSEMENT ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que cette société n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1e : La requête de la société MER ET FORET INVESTISSEMENT est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société MER ET FORET INVESTISSEMENT et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

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N° 03MA01794

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01794
Date de la décision : 07/10/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : WILHEM

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-10-07;03ma01794 ?
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