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28/09/2004 | FRANCE | N°00MA01269

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 28 septembre 2004, 00MA01269


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2000 sous le n° 00MA01269, présentée par M. Daniel X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite et de la décision refusant de le promouvoir au grade de brigadier major ;

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/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 36-06-02


48-02-01-04-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juillet 2000 sous le n° 00MA01269, présentée par M. Daniel X, demeurant ...) ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 12 avril 2000, par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 février 1997 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande de révision de sa pension de retraite et de la décision refusant de le promouvoir au grade de brigadier major ;

2°/ d'annuler lesdites décisions ;

Classement CNIJ : 36-06-02

48-02-01-04-03

C

....................... ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R.11 code des pensions civiles et militaires de retraite : La bonification de dépaysement prévue à l'article L.12, a, attribuée au fonctionnaire civil qui accomplit des services hors d'Europe, est égale au tiers de la durée desdits services.

Toutefois, elle est fixée au quart pour les services accomplis dans un emploi sédentaire ou de la catégorie A dans les anciens territoires civils de l'Afrique du Nord.

La bonification de dépaysement est élevée à la moitié de la durée des services lorsque le fonctionnaire est appelé à servir dans un territoire appartenant à une des zones dont il n'est pas originaire et qui sont énumérées par un décret pris sur le rapport du ministre des finances. , et que l'article D.8 du même code précise que : Les zones visées à l'article R.11 (3e alinéa) sont ainsi déterminées : (...)°

Cinquième zone : Madagascar et dépendances, Comores. (...) ;

Considérant que si une correspondance de la caisse des dépôts et consignations, reprise par la direction générale des douanes, interprète la notion de Madagascar et dépendances comme incluant l'île de la Réunion, d'une part cette correspondance n'a aucune valeur réglementaire et d'autre part, à la date de la rédaction des dispositions précitées, l'île de la Réunion constituait un département français d'outre-mer depuis 1946 et ne pouvait donc en tout état de cause être regardée comme constituant une dépendance de Madagascar ;

Considérant, en second lieu, que M. X se borne à alléguer, dans ses écritures, qu'il n'aurait pas été promu au grade de brigadier-chef en raison d'une note de service erronée de son administration, note qui n'est pas produite et dont il n'est pas établi qu'elle aurait servi de base à l'élaboration du tableau d'avancement sur lequel ne figurait pas M. X ; que, par suite, cette argumentation ne peut suffire à remettre en cause la décision qui lui a refusé un tel avancement ; que, en tout état de cause, à supposer que M. X ait obtenu sa promotion à ce grade, il ressort des pièces du dossier que cette promotion n'aurait pu prendre effet qu'à compter du 5 octobre 1996 ; que les dispositions de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite , qui prévoient que Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite auraient fait obstacle à ce que l'intéressé, qui a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 27 janvier 1997, soit moins de 6 mois après la date de son éventuelle promotion, voie sa pension liquidée sur la base des émoluments correspondant au grade de brigadier-chef ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

N° 00MA01269 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01269
Date de la décision : 28/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: Mme FERNANDEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-28;00ma01269 ?
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