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20/09/2004 | FRANCE | N°00MA01451

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 20 septembre 2004, 00MA01451


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01451, la requête présentée pour M. Gandolfo X, demeurant ... par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance n° 00-00417 en date du 26 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à obtenir une expertise à l'effet de déterminer si la parcelle dont il est propriétaire est soumise à un très fort risque d'inondation et dans l'affirmative de détermi

ner les travaux susceptibles d'être entrepris afin d'y remédier ;

Classement CNIJ ...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 7 juillet 2000 sous le n° 00MA01451, la requête présentée pour M. Gandolfo X, demeurant ... par Me Jean-Paul PASTOREL, avocat au barreau d'Ajaccio ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de réformer l'ordonnance n° 00-00417 en date du 26 juin 2000 par laquelle le magistrat délégué, juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à obtenir une expertise à l'effet de déterminer si la parcelle dont il est propriétaire est soumise à un très fort risque d'inondation et dans l'affirmative de déterminer les travaux susceptibles d'être entrepris afin d'y remédier ;

Classement CNIJ : 54-03-01-04-02

C

2°/ de désigner un expert avec pour mission :

* entendre les parties en leurs dires et explications,

* se rendre sur les lieux du litige,

* se faire communiquer tous documents écrits et graphiques ou autres qu'il estimera utile pour l'accomplissement de sa mission,

* dire, si la parcelle en cause a eu à souffrir des crues passées ou des inondations,

* fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer si la parcelle en cause est affectée par un aléa très fort d'inondation,

* indiquer si des travaux peuvent être, le cas échéant, envisagés pour éviter tout risque,

* évaluer le coût éventuel des travaux,

* dire qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du président de la Cour, rendue sur simple requête,

Il soutient que c'est à tort que le juge des référés a rejeté sa demande d'expertise au motif qu'elle tendrait à solliciter la désignation d'un expert pour une situation dont le tribunal aurait eu à connaître dans un jugement du 7 novembre 1997 dont il a été relevé appel et que seule la juridiction d'appel serait compétente pour en connaître ; qu'en effet, l'affaire invoquée est sans rapport avec la présente requête, laquelle est motivée par un prétendu aléa très fort de risques naturels de la rivière Sagone établi par un plan de prévention des risques naturels approuvé le 13 janvier 1998, alors que le jugement cité par le premier juge est en date du 7 novembre 1997 ; que l'expertise présente un caractère utile puisqu'il est exploitant agricole à Sagone sur le territoire de la commune de Vico et qu'il gère en outre une supérette au lieu-dit Sumeroghju qui lui permet d'écouler une partie de sa production agricole et pour laquelle il a obtenu un permis de construire en 1985 ; que toutefois toutes les demandes de permis de construire modificatifs qu'il a présentées pour édifier un dépôt en continuité avec le magasin sur la parcelle cadastrée n° 18 sont restées vaines en raison d'un prétendu aléa très fort de risques naturels de la rivière Sagone tel qu'il ressortirait du plan de prévention des risques naturels approuvé le 13 janvier 1998 ; que même après les crues centennales de 1992, les parcelles qu'il veut construire n'ont pas été atteintes par les eaux et ont été protégées par une digue de protection le long des berges de la rivière ; que, dès lors, il convient de procéder à une expertise pour vérifier que les constructions existantes n'ont pas souffert d'inondations ou de crues passées et pour déterminer les risques et éventuellement les travaux qui pourraient être entrepris pour éviter tout risque ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, le mémoire présenté par le préfet de la Corse-du-sud ;

Il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir que, contrairement aux affirmations du requérant, la présente affaire n'est pas sans rapport avec la requête qu'a eu à connaître le Tribunal administratif de Bastia, puisque M. X sollicite un permis de construire sur un terrain inclus dans une zone d'aléas forts à très forts et que la requête en référé rejetée par le juge des référés ne tendait qu'à réfuter la réalité des très forts risques naturels menaçant son terrain ; qu'il serait superfétatoire d'avoir recours à une expertise dans la mesure ou le plan de prévention des risques d'inondation de la basse vallée de Sagone a été approuvé et publié par arrêté préfectoral du 13 janvier 1998 et annexé au plan d'occupation des sols par arrêté municipal du 23 novembre 1999, après consultations des services et collectivités concernés, étude hydraulique réalisée à l'initiative de l'Etat en 1996 et enquête publique ayant fait l'objet d'un avis favorable du commissaire enquêteur ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 20 septembre 2000, le mémoire présenté par le secrétaire d'Etat au logement qui fait connaître que seul le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement est compétent pour assurer la défense de l'Etat ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 28 octobre 2000, le mémoire présenté par la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement ;

Elle conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que le caractère utile de l'expertise n'est pas constitué puisque le refus de permis de construire opposé au requérant est fondé dans la mesure où il s'appuie sur un plan de prévention des risques, réalisé à partir d'une étude hydraulique entreprise à l'initiative de l'Etat alors que le plan de prévention des risques approuvé par arrêté préfectoral vaut servitude d'utilité publique ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juin 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par ordonnance en date du 26 juin 2000, le juge des référés du Tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande présentée par M. X tendant à ce que soit ordonnée une expertise à l'effet de déterminer si la parcelle dont il est propriétaire était soumise à un très fort risque d'inondation et dans l'affirmative de déterminer les travaux susceptibles d'être entrepris afin d'y remédier ; que M. X relève appel de cette ordonnance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel applicable à la date de l'ordonnance attaquée : Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toutes mesures utiles d'expertise ou d'instruction ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Vico a rejeté, par arrêté en date du 23 mai 2000, la demande de permis de construire déposée par M. X en vue de réaliser un hangar de 72 m2 à Sagone au motif que le projet était situé à l'intérieur de la zone de risques définie comme forte et très forte au titre du plan de prévention des risques de la basse vallée du Sagone, approuvé par arrêté préfectoral du 13 janvier 1998 et intégré dans le plan d'occupation des sols de la commune de Vico par arrêté municipal du 23 novembre 1999 ;

Considérant qu'à la suite du refus qui lui a été opposé, M. X a sollicité du juge des référés du Tribunal administratif de Bastia une mesure expertale en vue de déterminer, si, d'un point de vue technique, le terrain d'assiette de la construction projetée était soumis à un aléa très fort d'inondation et si des travaux pourraient le cas échéant être envisagés pour pallier ces risques ;

Considérant que, pour rejeter cette demande le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur la circonstance que la juridiction d'appel serait seule compétente pour se prononcer sur les mesures sollicitées dès lors qu'elles porteraient sur une situation dont le tribunal administratif a eu à connaître et sur laquelle il s'est prononcé par un jugement du 7 novembre 1997, dont il a été relevé appel ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier, que le jugement dont s'agit, au demeurant annulé par un arrêt de la Cour de Céans en date du 26 octobre 2000, concernait un permis de construire délivré par le maire de Vico, le 14 octobre 1993, à M. X en vue de réaliser un hangar agricole ; que M. X a ultérieurement déposé un nouveau dossier portant sur un projet différent ; qu'ainsi, en relevant que seul le juge d'appel, qui n'était d'ailleurs pas saisi d'une demande d'expertise, était seul compétent pour ordonner la mesure sollicitée, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son ordonnance ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant que M. X fait valoir que, compte-tenu de la mise en place d'une digue de protection le long de la rivière Sagone et de travaux de gabonniage entrepris, le terrain d'assiette n'a jamais été submergé par les eaux, même lors des crues centennales du mois de novembre 1992 ; que ces affirmations qui ne sont pas sérieusement contredites par l'administration, sont corroborées par un procès-verbal de constat dressé par un huissier de justice ; qu'eu égard aux éléments de fait avancés par le requérant, et malgré le classement du terrain concerné en zone d'aléas forts à très forts dans le plan de prévention des risques naturels relatif aux communes de Coggia et de Vico, l'expertise sollicitée revêt, en raison de ces éléments contradictoires, le caractère d'une mesure utile au sens de l'article L.532-1 du code de justice administrative qui a repris les dispositions de l'article R.128 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de M. X et de fixer la mission de l'expert comme il est dit au dispositif du présent arrêt ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance n° 00-00417 en date du 23 juin 2000 du magistrat délégué du Tribunal administratif de Bastia est annulée.

Article 2 : Il est ordonné une expertise contradictoire afin de déterminer, d'un point de vue technique, si la parcelle cadastrée section B n° 265 appartenant à M. X, située sur le territoire de la commune de Vico, est soumise à des risques d'inondation en cas de crue de la rivière Sagone.

Article 3 : L'expert aura pour mission :

* de se rendre sur les lieux,

* de se faire communiquer tous documents écrits et graphiques, notamment le plan de prévention des risques naturels relatif aux communes de Coggia et de Vico,

* de préciser si la parcelle en cause a eu à souffrir des crues passées ou des inondations,

* de fournir tous éléments techniques de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie, de déterminer si ladite parcelle est affectée par un aléa fort à très fort d'inondation,

* d'indiquer si des travaux peuvent être, le cas échéant, envisagés pour éviter tout risque.

Article 4 : L'expert sera désigné par le président de la Cour. Il accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R.621-2 à R.621-14 du code de justice administrative. Il devra remettre son rapport en six exemplaires dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président de la Cour qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R.621-11 du code de justice administrative.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au préfet de la Corse-du-sud, à la commune de Vico et au ministre de l'écologie et du développement durable.

N° 00MA01451 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01451
Date de la décision : 20/09/2004
Sens de l'arrêt : A saisir ultérieurement
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : PASTOREL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-20;00ma01451 ?
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