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16/09/2004 | FRANCE | N°00MA00791

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 16 septembre 2004, 00MA00791


Vu, 1°/ enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000, sous le n° 00MA00791, la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;

La caisse demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 25 novembre 1998 en tant que par cette délibération le conseil d'administration avait créé six emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) ;

2°/ de rejeter le déféré préfectoral ;

3°/ condamner l'Etat à lui verser 15.000 F a...

Vu, 1°/ enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 14 avril 2000, sous le n° 00MA00791, la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;

La caisse demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération en date du 25 novembre 1998 en tant que par cette délibération le conseil d'administration avait créé six emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) ;

2°/ de rejeter le déféré préfectoral ;

3°/ condamner l'Etat à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que les caisses des écoles ont connu un accroissement de leurs compétences et sont devenues une annexe au service public de l'enseignement ; qu'en l'espèce la caisse des écoles de Cavalaire gère le centre de loisirs et la garderie périscolaire, les cantines primaire et maternelle et la gestion des dépenses relatives aux fournitures des écoles maternelle et primaire ; que les fonctions des ASEM, qui appartiennent à la communauté éducative, n'apparaissent pas incompatibles avec ces missions, sachant que notamment elles sont affectées durant la période des vacances scolaires aux centres de loisirs ; que par suite la caisse pouvait les recruter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 août 2000 le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que si les caisses des écoles ont connu une évolution de fait depuis la date de leur création, cette extension ne peut être admise que si elle a des objectifs sociaux tendant à faciliter la fréquentation de l'école ; que les ASEM ont un rôle d'assistance du personnel enseignant et d'entretien des locaux scolaires qui n'entrent pas dans les missions des caisses des écoles ;

Vu, enregistré le 5 mars 2001 le mémoire en défense de la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la gestion d'une garderie ou d'un centre de loisirs souvent confiée aux caisses des écoles implique une mission à la fois sociale et éducative et que les missions confiées aux ASEM relèvent de ces deux domaines, lesquels ne sont pas dissociables ;

Vu, 2°/ enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 avril 2000, sous le n° 00MA00825, la requête présentée pour la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER par Me CHATEAUREYNAUD, avocat au barreau de Toulon ;

La caisse demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 11 février 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés en date du 21 décembre 1998, pris en application de la délibération en date du 25 novembre 1998 créant six emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM), recrutant par voie de mutation Mme B, Mlle A, Mme Z, Mme X, Mlle Z et Mme Y ;

2°/ de rejeter le déféré préfectoral ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser 15.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

La caisse soutient que les arrêtés litigieux ont été annulés par voie de conséquence de l'annulation de la délibération en date du 25 novembre 1998 en tant que par cette délibération le conseil d'administration avait créé six emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles ; que cette délibération était légale dès lors que les caisses des écoles ont connu un accroissement de leurs compétences et sont devenues une annexe au service public de l'enseignement ; qu'en l'espèce, la caisse des écoles de Cavalaire gère le centre de loisirs et la garderie périscolaire, les cantines primaire et maternelle et la gestion des dépenses relatives aux fournitures des écoles maternelle et primaire ; que les fonctions des ASEM, qui appartiennent à la communauté éducative, n'apparaissent pas incompatibles avec ces missions, sachant que notamment elles sont affectées durant la période des vacances scolaires aux centres de loisirs ; que par suite la caisse pouvait les recruter ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 10 août 2000 le mémoire en défense présenté par le préfet du Var ; le préfet conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que le tribunal administratif a annulé les arrêtés dont s'agit au motif qu'ils recrutaient des agents sur des emplois qui n'existaient pas puisqu'il avait annulé la délibération les créant ; que ce motif est fondé ;

Vu, enregistré le 5 mars 2001 le mémoire en défense de la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que la gestion d'une garderie ou d'un centre de loisirs souvent confiée aux caisses des écoles implique une mission à la fois sociale et éducative et que les missions confiées aux ASEM relèvent de ces deux domaines, lesquels ne sont pas dissociables ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi du 10 avril 1867 sur l'enseignement primaire ;

Vu la loi du 28 mars 1982 sur l'enseignement primaire ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le décret n°92-850 du 28 août 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes n°00MA00791 et n°00MA00825 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Sur la légalité de la délibération du 25 novembre 1998 :

Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 28 août 1992 susvisé portant statut particulier du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles : Les agents spécialisés des écoles maternelles sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour la réception, l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants ainsi que de la préparation et la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. Les agents spécialisés des écoles maternelles participent à la communauté éducative. ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la loi du 10 avril 1867 susvisée : une délibération du conseil municipal... peut créer dans toute commune une caisse des écoles destinée à encourager et à faciliter la fréquentation de l'école par des récompenses aux élèves assidus et des secours aux élèves indigents. ; que le principe de spécialité qui s'applique à un établissement public communal tel que la caisse des écoles signifie que la personne morale dont la création a été justifiée par la mission qui lui a été confiée n'a pas de compétence générale au-delà de cette mission ; que, même si les missions des caisses se sont élargies de fait notamment à la gestion de cantines ou de garderies périscolaires, cette extension ne peut être admise qu'en conformité avec les principes qui ont présidé à la rédaction de la loi , c'est à dire visant à faciliter la fréquentation de l'école ;

Considérant qu'en l'espèce, en créant par sa délibération du 25 novembre 1998 six emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles, dont les fonctions, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, doivent s'exercer au sein des écoles maternelles et en relation avec le personnel enseignant, la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER s'est illégalement substituée à la commune de Cavalaire-sur-mer pour une mission qui ne découle pas de sa spécialité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé ladite délibération sur ce point ;

Sur la légalité des arrêtés du 21 décembre 1998 :

Considérant que la cour administrative d'appel confirmant par le présent arrêt l'annulation de la délibération en date du 25 novembre 1998 de la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER en tant qu'elle crée les 6 emplois d'agents spécialisés des écoles maternelles, les arrêtés du président de la caisse recrutant par voie de mutation Mme B, Mlle A, Mme Z, Mme X, Mlle Z et Mme Y sur lesdits emplois, qui doivent être regardés comme n'ayant jamais été créés, sont entachés d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé les arrêtés litigieux ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions présentées de ce chef ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B, Mlle A, Mme Z, Mme X, Mlle Z et Mme Y, à la CAISSE DES ECOLES DE CAVALAIRE-SUR-MER, au préfet du Var et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 00MA00791 00MA00825


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00791
Date de la décision : 16/09/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LORANT
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CHATEAUREYNAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-09-16;00ma00791 ?
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