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29/07/2004 | FRANCE | N°04MA00949

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 04MA00949


Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2004 sous le n° 04MA00949, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BORD DE MER, dont le siège est ..., par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, avocat au Barreau de Paris ;

La S.C.I. BORD DE MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 04-00554, en date du 13 avril 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a désigné un expert, à la demande de M. et Mme Y, en vue de se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier d

e permis de démolir du 23 octobre 2000 et de l'entier dossier du permis de ...

Vu 1°), la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 avril 2004 sous le n° 04MA00949, présentée pour la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE BORD DE MER, dont le siège est ..., par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, avocat au Barreau de Paris ;

La S.C.I. BORD DE MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 04-00554, en date du 13 avril 2004, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a désigné un expert, à la demande de M. et Mme Y, en vue de se faire communiquer et prendre connaissance de l'entier dossier de permis de démolir du 23 octobre 2000 et de l'entier dossier du permis de construire du 18 avril 2003 accordés à la

S.C.I. BORD DE MER, de donner au vu des plans annexés au dossier de permis de démolir et à la demande du permis de construire tous les éléments utiles d'appréciation permettant au tribunal de déterminer, à partir du terrain naturel, la hauteur de la construction démolie, du bâtiment autorisé par le permis de construire du 18 avril 2003 et la hauteur réelle de la construction édifiée, et de faire toutes autres constatations nécessaires et annexer à son rapport tous autres documents utiles ;

Classement CNIJ : 54-03-011-04

C

2°/ de rejeter la demande de désignation d'expert présentée par les époux Y en première instance ;

3°/ de condamner les époux Y à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que les conditions d'exécution d'un permis de construire sont sans incidence sur sa légalité ; que malgré ce, l'ordonnance attaquée a confié la mission à l'expert de déterminer la hauteur réelle de la construction édifiée, ce qui ne relève pas de l'office de la juridiction administrative ; que la désignation d'un expert est inutile lorsque le requérant peut procéder aux investigations qu'il demande, alors que les dossiers de permis de démolir et de construire ont été régulièrement communiqués dans le cadre des instances introduites par les époux Y ; que dès lors que ceux-ci disposaient des éléments nécessaires à la détermination de la hauteur de la construction démolie et de la hauteur autorisée par le permis de construire du 18 avril 2003, question qui ne justifie pas, en tout état de cause, l'intervention d'un spécialiste, la désignation d'un expert s'avère inutile ; que cette ordonnance comporte des motifs contradictoires, car, ou bien l'appréciation de la légalité du permis de construire relève du seul juge du fond et l'expert n'a pas à intervenir dans ce domaine, ou bien une mission confiant à l'expert l'appréciation de la légalité d'un acte administratif peut lui être déléguée, ce qui est interdit ; que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice mais surtout le Conseil d'Etat dans son arrêt du 17 mars 2004 ont considéré que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UD 10 du règlement du plan d'occupation des sols relatives à la hauteur des constructions ne créait pas de doute quant à la légalité du permis de construire du 18 avril 2003 ; que, même si ces décisions ne sont pas revêtues de l'autorité de la chose jugée, dès lors que ledit moyen avait été écarté, il incombait au juge des référés de préciser en quoi la demande de désignation d'un expert présentait un intérêt au regard de l'allégation selon laquelle les dispositions de l'article UD 10 du règlement du P.O.S. auraient été méconnues ; que la désignation d'un expert est donc inutile pour déterminer la hauteur de la construction démolie, dont les documents graphiques communiqués attestent d'une hauteur à l'égout du toit de 3,60 mètres ; qu'elle l'est également, s'agissant de la hauteur de l'immeuble autorisé puisque les pièces du dossier attestent d'une hauteur de 3,59 mètres ; qu'enfin, la modification du sol naturel alléguée par les époux Y n'a pas été effectuée, s'agissant d'un terrain plat ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2004, présenté pour M. et Mme Y, demeurant ...), par Me Z..., avocat au Barreau de Marseille ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. BORD DE MER à leur verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Ils font valoir que la requête est irrecevable, car elle se fonde sur l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que la demande d'expertise est légitime, car ils entendent démontrer au tribunal que l'arrêté de permis de construire viole les dispositions du plan d'occupation des sols en autorisant une hauteur de construction supérieure à celle de la construction démolie ; qu'en effet, l'arrêté attaqué autorise une construction édifiée sur un vide sanitaire ; que ce vide sanitaire a été construit sur le terrain existant ; qu'il a ensuite été masqué par le remblai pour faire accroire que la mesure de la hauteur de la construction pouvait légitimement se faire à partir du sol rechargé par le pétitionnaire ; que le vide sanitaire n'est pas comptabilisé comme partie intégrante de la hauteur de la construction à l'égout des toitures ; qu'ainsi, il convient de déterminer à partir de quel point doit être mesurée la hauteur de la construction et de dire si à la lecture du permis de construire du 18 avril 2003, la hauteur autorisée est de 3,59 mètres ou de 4,59 mètres ; que la mesure sollicitée ne peut être obtenue par les propres moyens des demandeurs, car il leur est impossible de pénétrer sur la propriété de la

S.C.I. BORD DE MER ; que l'expertise doit être faite par un professionnel, car ils n'ont aucune compétence technique ; que la mesure est donc utile ; que le juge administratif est compétent pour se prononcer et le Conseil d'Etat a jugé qu'il ne voyait aucun inconvénient à ce que l'expert se prononce sur la hauteur réelle du bâtiment ; que seule l'intervention contradictoire d'un expert peut éclairer le juge du fond sur la réalité de ce qui a été accordé dans le cadre du permis de construire du 18 avril 2003 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présenté pour la S.C.I. BORD DE MER ;

Elle maintient ses conclusions à fin d'annulation par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir que l'exception d'irrecevabilité invoquée par les époux Y n'est pas susceptible de prospérer dans la mesure où la Cour requalifiera la demande et fera application des dispositions de l'article R.533-2 du code de justice administrative dès lors qu'elle a été régulièrement saisie dans les délais fixés d'une demande sollicitant la suspension des effets de l'ordonnance ; que l'arrêt du 13 février 1981 cité par les époux Y n'est pas transposable puisqu'il s'agit d'un arrêté interruptif de travaux intervenu sous l'empire de textes différents ; que la qualification juridique de terrain naturel ne peut être déléguée à un expert ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2000, présenté pour M. et Mme Y, par Me Nicolas Z..., avocat au Barreau de Marseille ;

Ils maintiennent leurs conclusions à fin de rejet par les mêmes motifs ;

Vu 2°), la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2004, sous le n° 04MA00948, la requête présentée pour la S.C.I. BORD DE MER, dont le siège est ..., par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, avocat au Barreau de Paris ;

La S.C.I. BORD DE MER demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution de l'ordonnance susvisée n° 04-00554 du 13 avril 2004 du juge des référés du Tribunal administratif de Nice ;

Elle soutient que la décision de première instance risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'ensemble des parties ; que les moyens énoncés à l'appui de sa requête à fin d'annulation de l'ordonnance sont sérieux ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe de la Cour le 27 mai 2004, présenté pour la S.C.I. BORD DE MER, par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, avocat au Barreau de Paris ;

Elle maintient ses conclusions à fin de sursis à exécution par les mêmes moyens et, en outre, en faisant valoir qu'un mémoire complémentaire déposé par les époux Y, bien que visé par l'ordonnance du Tribunal administratif de Nice, ne lui a pas été communiqué ; que compte tenu des difficultés financières que semblent avancer les époux Y, et des frais qu'ils devraient avancer pour cette expertise, la mise en oeuvre de cette mesure entraînerait des conséquences difficilement réparables pour l'ensemble des parties ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 juin 2004, présenté pour M. et Mme Y, demeurant ...), par Me Nicolas Z..., avocat au Barreau de Marseille ;

Ils concluent au rejet de la requête et à la condamnation de la S.C.I. BORD DE MER à leur verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de l'urbanisme ;

Ils font valoir que la requête est irrecevable, car elle se fonde sur l'article R.811-2 du code de justice administrative qui concerne l'appel des jugements et non des ordonnances ; que la demande, au fond, est infondée ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2004, présenté pour la S.C.I. BORD DE MER, par la S.C.P. RAMBAUD MARTEL, avocat au Barreau de Paris ;

Ils maintiennent leurs conclusions initiales par les mêmes moyens que ceux développés dans le mémoire qu'elle a présenté le même jour dans l'instance au fond, tout en précisant que la Cour devra prononcer un non lieu à statuer sur la demande de suspension dès lors qu'elle statuera au fond ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour le 18 juin 2000, présenté pour M. et Mme Y par Me Nicolas Z..., avocat au Barreau de Marseille ;

Ils maintiennent leurs conclusions par les mêmes motifs ;

Vu les ordonnances, en date du 1er juin 2004, par lesquelles le président de la 1ère chambre de la Cour fixe, en application de l'article R.613-1 du code de justice administrative, la date de clôture d'instruction des deux affaires susvisées au 18 juin 2004 ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour le 2 juin et le 4 juin 2004, présentés pour la commune de Saint-Tropez par Me Jean X... ;

Elle déclare s'en rapporter à l'appréciation de la Cour sur le mérite des demandes de M. et Mme Y tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de l'ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Nice, et à l'annulation de ladite ordonnance ;

Vu les mémoires, enregistrés au greffe de la Cour les 3 et 4 juin 2004, présentés par M. A..., expert ;

Il déclare n'avoir aucune observation à formuler sur ces deux requêtes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me DE Y..., de la SCP RAMBAUD MARTEL, pour la S.C.I. BORD DE MER ;

- les observations de Me Z... pour M. et Mme Y ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre une même ordonnance ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par les époux Y :

Considérant qu'aux termes de l'article R.533-1 du code de justice administrative : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ;

Considérant que l'ordonnance attaquée a été notifiée par le greffe du Tribunal administratif de Nice le 21 avril 2004 à la S.C.I. BORD DE MER qui l'a réceptionnée le 23 avril 2004 ; qu'ainsi, la requête d'appel, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2004, a été formée par la société appelante dans les délais qui lui étaient impartis par les dispositions de l'article R.533-1 du code de justice administrative ; qu'en conséquence la fin de non-recevoir opposée par les époux Y doit être écartée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de l'ordonnance attaquée :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance et sur la recevabilité de la demande de première instance ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction... ;

Considérant que M. et Mme Y ont demandé au juge des référés du Tribunal administratif de Nice de prescrire une expertise aux fins d'analyser la différence entre la hauteur de la construction dont la démolition a été autorisée le 23 octobre 2000 par un permis de démolir délivré par le maire de Saint-Tropez à la S.C.I. BORD DE MER, la hauteur de l'immeuble autorisée selon les règles du plan d'occupation des sols en zone UD b2, la hauteur de l'immeuble telle qu'elle a été autorisée par le permis de construire délivré le 18 avril 2003 à cette société par cette même autorité administrative, et, enfin, la hauteur réelle de la construction, telle qu'elle a été édifiée en exécution de ce permis de construire ; que, par ordonnance en date du 13 avril 2004, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande, à l'exception de ce qui concerne la hauteur de l'immeuble autorisée selon les règles du plan d'occupation des sols en zone UD b2 ; que la S.C.I. BORD DE MER relève appel de cette ordonnance ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le juge du fond a été saisi sous le n° 03-1940 d'une demande, enregistrée le 24 avril 2003, tendant à l'annulation du permis de construire délivré le 18 avril 2003 ; que, dans le cadre de ce recours contentieux, il appartient au juge ayant à connaître de ce litige, à supposer que les dossiers complets des demandes de permis de démolir et de construire n'aient pas été versés spontanément au débat, de faire usage des pouvoirs d'instruction qui lui sont dévolus pour ordonner, le cas échéant, les communications de ces dossiers ou de toute pièce utile ; que la détermination des hauteurs des constructions à démolir ou à édifier à partir de ces documents et notamment des plans du projet, porte sur des questions de droit sur lesquelles il n'appartient qu'au tribunal, et non pas à un expert, de se prononcer ;

Considérant, d'autre part, que la consultation des plans ne saurait permettre, en tout état de cause, à l'expert désigné, de déterminer la hauteur réelle du bâtiment édifié, alors qu'au demeurant, les conditions de réalisation d'une construction sont sans incidence sur la légalité du permis de construire et qu'un éventuel litige portant sur ce point ne relèverait pas de la compétence du juge administratif ; que, par suite, contrairement à ce qu'a estimé le juge des référés du Tribunal administratif de Nice, la mesure d'expertise sollicitée par M. et Mme Y n'a pas le caractère d'une mesure d'instruction utile au sens des dispositions précitées de l'article R.532-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. BORD DE MER n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a ordonné l'expertise sollicitée ; qu'en conséquence, ladite ordonnance doit être annulée et la demande présentée par M. et Mme Y devant le juge des référés rejetée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution de l'ordonnance attaquée :

Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur les conclusions tendant à l'annulation de ladite ordonnance ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y à payer à la S.C.I. BORD DE MER une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

Considérant, en revanche, que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la S.C.I. BORD DE MER, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à verser à M. et Mme Y la somme qu'ils demandent au titre des frais de même nature qu'ils ont exposés ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 04MA00948.

Article 2 : L'ordonnance n° 04-00554, en date du 13 avril 2004, du juge des référés du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 3 : La demande d'expertise présentée devant le juge des référés du Tribunal administratif de Nice par M. et Mme Y est rejetée.

Article 4 : M. et Mme Y verseront à la S.C.I. BORD DE MER une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par M. et Mme Y tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. BORD DE MER, à M. et Mme Y, à la commune de Saint-Tropez, à M. DE B..., expert, et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

2

N° 04MA00949 04MA00948


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 04MA00949
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP RAMBAUD MARTEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;04ma00949 ?
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