La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2004 | FRANCE | N°00MA01589

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 29 juillet 2004, 00MA01589


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000 sous le n° 00MA01589, présentée pour la commune de BONIFACIO, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1995, par la S.C.P. Bernard PEIGNOT et Denis GARREAU, avocats aux Conseils ;

La commune de BONIFACIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 2000/189-2000/190 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Envir

onnement (A.B.C.D.E.), l'arrêté en date du 28 décembre 1999 par lequel le mai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 juillet 2000 sous le n° 00MA01589, présentée pour la commune de BONIFACIO, représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 7 juillet 1995, par la S.C.P. Bernard PEIGNOT et Denis GARREAU, avocats aux Conseils ;

La commune de BONIFACIO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 2000/189-2000/190 en date du 18 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement (A.B.C.D.E.), l'arrêté en date du 28 décembre 1999 par lequel le maire de Bonifacio a délivré un permis de construire à M. X en vue de l'édification d'une maison individuelle au lieu-dit Paolini ;

2°/ de rejeter la demande présentée par ladite association devant le Tribunal administratif de Bastia ;

.............................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2004 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M.HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'après avoir cité la règle de droit applicable, le tribunal administratif a précisé la situation de fait à partir de laquelle le terrain d'assiette du projet contesté ne pouvait être regardé comme se trouvant dans une partie urbanisée de la commune de BONIFACIO ou situé en continuité avec une agglomération ou un village existant ; qu'ainsi, le jugement attaqué est suffisamment motivé ;

Sur la légalité du permis de construire délivré le 28 décembre 1999 :

Considérant que, par arrêté en date du 28 décembre 1999, le maire de BONIFACIO a délivré à M. X un permis de construire en vue de la réalisation d'une maison individuelle développant une surface hors oeuvre nette de 320 m2 sur les parcelles cadastrées section N n° 415 et 416 au lieu-dit Paolini ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé ledit arrêté au motif qu'il méconnaît l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme, applicable sur le territoire de BONIFACIO, commune littorale, en vertu de l'article L.146-1 du même code : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés à l'environnement ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation et du plan cadastral, que les parcelles constituant le terrain d'assiette du projet sont éloignées du centre de la commune de BONIFACIO ; que, si la commune appelante soutient que lesdites parcelles jouxtent au Nord, au Sud et à l'Ouest des terrains déjà bâtis, les constructions existantes sur ces terrains, compte-tenu de leur dispersion constituent un habitat au caractère diffus qui ne peut être regardé comme formant une agglomération ou un village ; qu'enfin, le projet ne saurait en lui-même, être considéré comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de BONIFACIO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le permis de construire délivré à M. X le 8 décembre 1999 au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L.146-4-I du code de l'urbanisme ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de condamner la commune de BONIFACIO à payer à l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, qui n'a pas recouru au ministère d'avocat et qui n'a pas fait état de frais qu'elle aurait exposés et non compris dans les dépens, la somme qu'elle demande à ce titre ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de BONIFACIO est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de BONIFACIO, à l'Association Bonifacienne Comprendre et Défendre l'Environnement, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

Classement CNIJ : 68-03-03-01-01

C

N° 00MA01589 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01589
Date de la décision : 29/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP PEIGNOT-GARREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-29;00ma01589 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award