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06/07/2004 | FRANCE | N°99MA00287

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 99MA00287


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00287, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me LO PINTO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie diligentée par l'Assistance publique de Marseille et des mesures prises en conséquence, ainsi qu'à la condamnation indemnitaire de l'Assistance publique de Marseille ;

2°/ de f

aire droit à ses demandes ;

3°/ de condamner l'Assistance publique de Marseille ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 février 1999 sous le n° 99MA00287, présentée pour M. Philippe X, demeurant ...), par Me LO PINTO, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la procédure de saisie diligentée par l'Assistance publique de Marseille et des mesures prises en conséquence, ainsi qu'à la condamnation indemnitaire de l'Assistance publique de Marseille ;

2°/ de faire droit à ses demandes ;

3°/ de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 10.000 F au titre de l'article L.761-1 de code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 36-11-01-04

C

Le requérant soutient que :

- l'Assistance Publique de Marseille a commis des irrégularités fautives en s'assurant son concours dans des conditions non conformes au statut des attachés des établissements hospitaliers, tel que prévu par le décret du 30 mars 1981, et au code de déontologie ;

- les dispositions de la convention du 15 janvier 1991 modifiée, passée entre le Centre hospitalier régional de Marseille et le ministère de la justice n'organise la rétrocession de 20 % des honoraires au profit de l'unité de médecine légale que pour les seules prestations effectuées dans le cadre de cette unité ; qu'il n'a bénéficié, en pratique, d'aucun soutien logistique de la part de cette dernière ;

- c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande relative à la production de documents utiles à la solution du litige ;

- son préjudice est constitué par la suspension et la perte de ses fonctions d'attaché et par la privation de justificatifs fiscaux l'exposant à un redressement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 21 février 2000, le mémoire en défense présenté par l'Assistance Publique de Marseille, qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que :

- le Docteur X a donné son accord implicite tant aux termes de la convention signée entre l'hôpital et le ministère de la justice que du courrier qui lui a été adressé le 21 décembre 1990 ; qu'il en résulte qu'il n'est pas fondé à contester la rétrocession de 20 % de ses honoraires ;

- le Docteur X ne participant pas à l'ensemble de l'activité du service public hospitalier mais seulement au fonctionnement de l'activité de constat de l'unité de médecine légale régionale, il n'avait aucun droit au bénéfice du statut des attachés hospitaliers ;

- que le préjudice invoqué n'est pas fondé dès lors que M. X s'est volontairement démis de ses fonctions et qu'il n'encourt aucun redressement fiscal, la période en cause étant prescrite ;

Vu, enregistré le 2 juin 2000, le mémoire présenté pour M. X qui réaffirme que son titre d'attaché n'avait rien de symbolique et que l'Assistance Publique de Marseille s'est assurée sa participation dans des conditions irrégulières, et précise que les honoraires rétrocédés ayant été portés en déduction sur sa déclaration de revenus de l'année 2000, la prescription n'est pas acquise ;

Vu, enregistré le 17 juin 2004, le mémoire présenté pour l'Assistance Publique de Marseille ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de déontologie médicale ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- les observations de Me NATALELLI pour l'Assistance Publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. X, médecin libéral apportant son concours à l'unité de médecine légale du Centre hospitalo-universitaire de Marseille, fait appel du jugement du 8 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en indemnisation, à hauteur de 100.000 F, des préjudices subis du fait de divers agissements de l'Assistance publique de Marseille ainsi que ses diverses demandes en déclaration de droits et injonctions ;

Sur les conclusions en indemnisation :

Considérant, en premier lieu, que M. X demande la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer le préjudice que lui aurait causé son absence de titularisation comme attaché des hôpitaux publics au titre des tâches de constat effectuées, à la demande de l'autorité judiciaire, dans le cadre de l'unité hospitalo-universitaire de médecine légale ; que M. X n'articule, en appel, aucun moyen nouveau à propos de ce chef de préjudice et ne met pas ainsi la Cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que les premiers juges auraient pu commettre ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter la demande d'indemnisation fondée sur ce chef de préjudice ;

Considérant, en second lieu, que M. X demande réparation du préjudice moral et financier subi du fait de la rétrocession forcée et irrégulière de 20 % des honoraires perçus directement par lui, à laquelle l'Assistance publique de Marseille a fait procéder au profit de l'unité de médecine légale ; qu'il résulte de l'instruction que les modalités de réalisation et de rémunération des missions confiées à la dite unité avaient été organisées par convention passée le 15 janvier 1991 entre le Centre hospitalier régional de Marseille et le ministère de la justice, représenté par le Procureur de la République de Marseille ; que l'article 6 de ladite convention, qui prévoyait initialement un paiement des vacations à l'unité de médecine légale, laquelle en conservait 20 % au titre de ses frais de fonctionnement, a été amendé en mars 1991 et en août 1992, pour mettre à la charge de chacun des médecins concernés le reversement de 20 % des honoraires qui leur étaient désormais versés directement par le ministère de la justice ; que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M. X, qui n'était lié à l'unité de médecine légale par aucun contrat ou autre acte juridique, ne saurait être regardé comme ayant accepté implicitement le principe et les modalités de ce reversement, tel qu'effectué aux termes de l'article 6 amendé ainsi qu'il a été dit ci-dessus, au seul motif qu'il aurait été destinataire d'un courrier en ce sens ; qu'il résulte de l'instruction que l'intéressé a, au contraire, consigné les sommes qui lui étaient demandées par l'unité de médecine légale auprès du Conseil départemental du Var de l'Ordre des médecins, en lui demandant de se prononcer sur la validité d'une telle pratique de rétrocession d'honoraires au regard du code de déontologie médicale ; qu'en effet, l'article 24 dudit code interdit au médecin toute ristourne en argent ou en nature, toute commission à quelque personne que ce soit ; que, dans de telles conditions et en l'état du dossier soumis à la Cour plus de dix ans après les faits litigieux, la légalité des états exécutoires émis pour recouvrer les sommes correspondant à 20 % des honoraires perçus par le requérant n'est pas établie par l'établissement public hospitalier, lequel se borne à soutenir que M. X avait parfaitement connaissance du niveau des rémunérations à attendre de sa participation au fonctionnement de l'unité de médecine légale ; qu'il suit de là que le recouvrement forcé de ces sommes sur les biens de M. X, alors surtout qu'elles avaient été consignées auprès du conseil de l'Ordre dans l'attente de réponse aux interrogations formulées par écrit par le requérant, était fautif et a causé à M. X un préjudice moral et financier, dont il sera fait une juste évaluation en fixant à 5.000 euros l'indemnité réparatrice mise à la charge de l'Assistance publique de Marseille ; que le surplus des conclusions indemnitaires doit être rejeté ;

Considérant, enfin, que M. X n'est, en tout état de cause, pas recevable à fonder, en appel, sa demande indemnitaire également sur le préjudice qu'il aurait subi du fait d'avoir été contraint d'arrêter sa collaboration avec l'hôpital public à compter du 24 avril 1993, dès lors qu'il s'agit là d'une cause juridique nouvelle, non soulevée en première instance ;

Sur les autres conclusions de M. X :

Considérant que, pour les motifs retenus par les premiers juges, les conclusions aux fins d'injonction et de déclaration de droits ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative en condamnant l'Assistance publique de Marseille à verser à M. X une indemnité de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à verser à M. X une indemnité de 5.000 euros, ainsi que 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 8 décembre 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Assistance publique de Marseille et au ministre de la santé et de la protection sociale.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Joëlle GAULTIER

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

7

N° 99MA00287


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00287
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : LO PINTO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;99ma00287 ?
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