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06/07/2004 | FRANCE | N°03MA01301

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 03MA01301


Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2003, sous le n° 03MA01302, présentée pour M. Finh Y, demeurant ..., par Me WASSILIEFF-VIARD, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Marie-Josée X, les arrêtés préfectoraux du 24 décembre 1997 et du 5 mars 1999 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône avait autorisé M. Y à transférer son officine de pharmacie sur la commune du Rove,

et du 27 février 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé à...

Vu, I) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2003, sous le n° 03MA01302, présentée pour M. Finh Y, demeurant ..., par Me WASSILIEFF-VIARD, avocat ;

M. Y demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement, en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Marie-Josée X, les arrêtés préfectoraux du 24 décembre 1997 et du 5 mars 1999 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône avait autorisé M. Y à transférer son officine de pharmacie sur la commune du Rove, et du 27 février 1998 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône avait refusé à Mme X l'octroi d'une licence pour la création d'une officine de pharmacie sur la commune du Rove ;

2°/ de rejeter les demandes présentées devant le tribunal administratif de Marseille par Mme X ;

3°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'article L.570 du code de la santé publique dispose que les demandes de transfert bénéficient d'une priorité par rapport aux demandes de création d'une nouvelle officine ; que la demande de transfert déposée par M. Y, postérieure au 1er janvier 1994, doit être régie par les dispositions de l'article L.570 issues de la loi du 18 janvier 1994, quelle que soit la date de la demande de création d'officine ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 7 janvier 2004, présenté pour M. Y, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que la promesse de cession de bail à lui consentie par Mme X sur ses locaux a été tacitement prorogée, Mme X n'ayant pas refusé de percevoir les paiements effectués par M. Y ; qu'ainsi ce dernier n'a commis aucune faute ;

Vu le mémoire, enregistré le 30 janvier 2004, présenté pour Mme Marie-Josée Z épouse X, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient qu'elle reprend son moyen tiré de l'article 23 de la loi du 18 janvier 1994 ; que la promesse de cession de bail était arrivée à échéance le 30 juillet 1995 ; que les versements de M. Y concernent un arriéré impayé ; que ce problème est extérieur au contentieux administratif, que la condition suspensive d'obtention de l'autorisation de transfert n'était pas remplie le 31 juillet 1995, en sorte que la promesse de cession de bail était atteinte de caducité ;

Vu, II) la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 1er juillet 2003, sous le n° 03MA01301, présentée pour M. Finh Y, demeurant ..., par Me WASSILIEFF-VIARD, avocat ;

M. Y demande à la Cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme X, les arrêtés en date du 24 décembre 1997, du 27 février 1998 et du 5 mars 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Il soutient que l'exécution de ce jugement entraînera des conséquences difficilement réparables pour M. Y, qui a été mis en demeure de restituer sa licence d'exploitation ; qu'il serait contraint de cesser son activité, et ne pourrait revenir dans son quartier d'origine ; que la restitution de la licence le mènerait à une mise en liquidation judiciaire ; que les moyens de la requête sont sérieux et de nature à justifier l'annulation du jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour Mme Marie-Josée Z épouse X qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que la promesse de cession était devenue caduque ; que l'administration a fait preuve de complaisance envers M. Y ; que le refus d'ouverture dérogatoire était motivé par la priorité du transfert sur la création ; que M. Y n'avait pas fourni les pièces justificatives lors de sa demande réitérée du 20 décembre 1996 ; que la demande de transfert était irrégulière ; que le mécanisme imaginé de connivence entre l'administration et M. Y était fondé sur une véritable fraude pour sauver la pharmacie de M. Y en perdition ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 mars 204, présenté pour M. Finh Y, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2004, présenté par le ministre de la santé et de la protection sociale, qui persiste dans ses conclusions ;

Il rectifie deux erreurs de plume de son recours ;

Vu, III) le recours enregistré le 7 juillet 2003, sous le n° 03MA01345, présenté par le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, qui demande à la Cour :

1°/ de prononcer le sursis à exécution ;

2°/ d'annuler le jugement en date du 4 avril 2003 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme Marie-Josée X, les arrêtés du 27 février 1998, du 24 décembre 1997 et du 5 mars 1999 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a statué sur les demandes d'autorisation de transfert et de création de pharmacie sur la commune du Rove ;

Il soutient qu'avant l'intervention de la loi du 18 janvier 1994, les règles de priorité aux demandes de transfert sur les demandes de création étaient déjà reconnues par la jurisprudence du conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 septembre 2003, présenté pour M. Finh Y, qui conclut à l'annulation du jugement ;

Il se réfère à sa requête d'appel enregistrée sous le n° 03MA01302 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 septembre 2003, présenté pour Mme Marie-Josée Z épouse X qui conclut, d'une part, au rejet du recours, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que le bénéfice de l'antériorité est acquis au candidat dont la demande assortie des pièces justificatives requises a été rejetée, s'il n'a pas renoncé à son projet ; que le dossier de M. Y ne comportait pas les pièces requises, la demande de M. Y portant sur une adresse fictive ; que le représentant de l'Etat a le 14 août 2003 à nouveau rejeté la demande de Mme X au motif que les besoins de la population de la commune du Rove étaient suffisamment pourvus, en sorte qu'une seconde officine ne serait pas nécessaire ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 octobre 2003, présenté pour Mme X, qui persiste dans ses conclusions et dans ses moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 janvier 2004, présenté pour M. Finh Y, qui conclut à l'annulation du jugement attaqué ;

Il expose les mêmes moyens que dans ses mémoires produits dans les instances 03MA01302 et 03MA01301 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me BENHAIM-BENESTI substituant Mme FESSOL pour Mme X ;

- les observations de Me WASSILIEFF-VIARD pour M. Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 03MA01301 et 03MA01302 de M. Finh Y, et le recours n° 03MA01345 du MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Considérant que Mme Marie-Josée X a déposé le 20 février 1989 une demande d'autorisation de création, par voie dérogatoire, d'une officine de pharmacie dans le centre d'activités de la commune du Rove ; qu'elle a renouvelé sa demande à plusieurs reprises, et, notamment, le 1er mars 1994 ; que M. Finh Y a demandé le 23 juin 1994 l'autorisation de transférer l'officine de pharmacie qu'il exploitait à Marseille dans les mêmes locaux du centre d'activités du Rove dont Mme X était locataire, les deux pharmaciens ayant envisagé de s'associer pour exploiter l'officine ; que cette demande de transfert a été rejetée par arrêté du 3 mars 1995 ; que M. Y ayant renouvelé sa demande d'autorisation de transfert dans les mêmes locaux le 20 décembre 1996, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a accordé cette autorisation par arrêté du 24 décembre 1997 ; qu'il a ensuite, par arrêté du 27 février 1998, rejeté la demande de Mme X au motif que la demande de transfert était prioritaire par rapport aux demandes de création d'officine, et que les besoins de la population du Rove étaient satisfaits par la pharmacie existante et la pharmacie à transférer ; que M. Finh Y, qui n'avait pu ouvrir son officine dans les délais prévus, a demandé le 21 décembre 1998 une nouvelle autorisation qui lui a été accordée par arrêté du 5 mars 1999 ; que, sur la demande de Mme X, le Tribunal administratif a annulé les arrêtés du 24 décembre 1997, du 27 février 1998 et du 5 mars 1999 par le jugement en date du 4 avril 2003 dont M. Y et le ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées font appel ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les locaux dans lesquels M. Y avait prévu de transférer son officine étaient loués par une société civile immobilière à Mme X ; que, si, par acte du 21 juin 1994, Mme X avait promis de céder le bail dont elle disposait à M. Y, cette promesse de cession de droit au bail était consentie sous condition suspensive d'obtention de l'autorisation administrative de transfert de la pharmacie au plus tard le 30 juin 1995 ; que cette promesse de cession de bail devenait caduque le 31 juillet 1995 ; qu'ainsi, à la date du renouvellement de sa demande, le 20 décembre 1996, M. Y ne justifiait d'aucun droit sur les locaux dans lesquels le transfert était sollicité ; qu'il n'a d'ailleurs pu, pour cette raison, procéder à ce transfert dans les délais impartis par l'arrêté du 24 décembre 1997 ; que, dès lors, et en tout état de cause, le dossier déposé par lui le 20 décembre 1996 ne pouvait être regardé comme complet ; que, par suite, cette demande ne pouvait être accueillie, et ne pouvait bénéficier d'aucune priorité par rapport à la demande de création par voie dérogatoire d'une officine sur la commune du Rove déposée par Mme X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les arrêtés du 24 décembre 1997, autorisant le transfert demandé par M. Y, et du 27 février 1998 refusant la création de pharmacie demandée par Mme X, au motif, notamment que la demande de transfert était prioritaire, sont entachés d'illégalité ; qu'il n'est pas établi, compte tenu de l'appréciation alors portée sur les besoins de la population, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait rejeté la demande de Mme X s'il n'avait pas tenu compte de la demande de M. Y ; qu'il n'est pas davantage établi qu'à la date du 5 mars 1999, les besoins de la population de la commune du Rove auraient nécessité l'installation d'une troisième pharmacie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que ni le MINISTRE DE LA SANTE, DE LA FAMILLE ET DES PERSONNES HANDICAPEES, ni M. Finh Y ne sont fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés en date du 24 décembre 1997, du 27 février 1998 et du 5 mars 1999 du préfet des Bouches-du-Rhône statuant sur les demandes concurrentes de M. Y et de Mme X ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :

Considérant que l'intervention de la présente décision rend sans objet lesdites conclusions ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 03MA01301 de M. Finh Y.

Article 2 : La requête n° 03MA01302 de M. Y et le recours n° 03MA01345 du MINISTRE DE LA SANTE, de la famille et des personnes handicapées sont rejetés.

Article 3 : L'Etat versera à Mme Z épouse X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Finh Y, à Mme X et au ministre de la santé et de la protection sociale..

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme GAULTIER, M. ZIMMERMANN, premiers conseillers,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la protection sociale en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 55-03-04-01

C

2

N° 03MA01301 03MA01302 03MA01345


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01301
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : WASSILIEFF-VIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;03ma01301 ?
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