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06/07/2004 | FRANCE | N°02MA02164

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 02MA02164


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n° 02MA02164, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2002, présentés par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 10 septembre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1998 et ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer si l'état de santé de M. X permettait en juin 1998 son reclassement ;
>Classement CNIJ : 54-08-05-01

C

2°/ de prononcer sa réintégration, au besoin en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 septembre 2002 sous le n° 02MA02164, et le mémoire complémentaire enregistré le 21 octobre 2002, présentés par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt en date du 10 septembre 2002 par lequel la Cour administrative d'appel a annulé l'arrêté préfectoral du 29 juillet 1998 et ordonné, avant dire droit, une expertise aux fins de déterminer si l'état de santé de M. X permettait en juin 1998 son reclassement ;

Classement CNIJ : 54-08-05-01

C

2°/ de prononcer sa réintégration, au besoin en décidant des astreintes ;

3°/ de lui faire verser la différence entre le montant des salaires et celui de la pension ;

Il soutient :

- qu'il souhaite la rectification de cet arrêt par l'adjonction d'autres éléments et la réformation de certains autres éléments ;

- qu'il a effectué une expertise médicale qui a abouti à la réintégration ordonnée le 8 septembre 1998 ;

- que cette réintégration est définitive ;

- qu'il lui manque les salaires de janvier 1998 à septembre 2002 ;

- que la retraite du 7 janvier 1993 avait été définitivement annulée ;

- que le jugement du 30 avril 1997 n'est toujours pas exécuté ;

- que les arrêtés n° 2598 et 3480 sont devenus définitifs ;

- que les procès verbaux du 5 octobre 1992 et du 5 novembre 1992 sont faux par rapport à ces arrêtés ;

- que le jugement du 9 septembre 1997 est définitif ;

- qu'un refus catégorique lui a été opposé quand il a présenté le jugement du 9 septembre 1997 et l'arrêté du 6 mars 1998 ;

- qu'il n'a jamais été réintégré ;

- qu'une expertise avait été diligentée dans l'instance du 30 avril 1997 ;

- que l'expertise effectuée devant le Dr TOURAME est illégale ;

- qu'il est dans l'attente de l'exécution d'un jugement ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 20 juin 2003, présenté pour le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient :

- que l'argumentation ne peut faire regarder l'arrêt du 10 septembre 2002 comme entaché d'erreur matérielle ;

- que la Cour n'a omis de statuer sur aucun des moyens et conclusions de M. X ;

- qu'elle s'est livrée à une appréciation juridique qui ne peut être discutée par la voie de la rectification de l'erreur matérielle ;

- que M. X se méprend sur la portée de l'article 2 de l'arrêt du 10 septembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une Cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ;

Considérant que M. Michel X demande à la Cour de rectifier l'arrêt en date du 10 septembre 2002 rendu sur ses requêtes n° 00MA01300 et 00MA01301, soit en mentionnant d'autres éléments, soit en réformant l'arrêt compte tenu des éléments qu'il apporte au soutien de sa demande de rectification d'erreur matérielle ; qu'il n'invoque cependant aucune erreur matérielle précise, ou aucune omission qu'aurait commise la Cour ; que les arguments qu'il expose tendent à ce que la Cour modifie l'appréciation juridique portée dans cet arrêt, ou adresse des injonctions à l'administration ; qu'ainsi la requête susvisée n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article R.833-1 précité, et ne peut dès lors qu'être rejetée ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 8 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M.ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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N° 02MA02164


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 06/07/2004
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 02MA02164
Numéro NOR : CETATEXT000007585884 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;02ma02164 ?
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