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06/07/2004 | FRANCE | N°02MA00418

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 02MA00418


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002 sous le n° 02MA00418, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège est ... (06282), légalement représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Nice ;

L'OPAM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de M. Y en date du 29 fév

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L'OPAM soutient que le tribunal administratif a fait une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 mars 2002 sous le n° 02MA00418, présentée pour l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES (OPAM), dont le siège est ... (06282), légalement représentée par son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège, par Me Jean-Pierre Y..., avocat au barreau de Nice ;

L'OPAM demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 19 novembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision de licenciement de M. Y en date du 29 février 2000 ;

L'OPAM soutient que le tribunal administratif a fait une appréciation erronée des témoignages produits par lui ; que rien dans ce témoignage ne permet d'affirmer que c'est Mme et non M. Y qui s'est fait remplacer ;

Classement CNIJ : 36-10-06

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 7août 2003, le mémoire en défense présenté pour M. Y par Me Jean-Philippe X..., avocat au barreau de Nice ; M. Y conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l'OPAM à lui verser 35.000 euros à titre de dommages et intérêts, 1200 euros et 1500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative respectivement pour ses frais de première instance et d'appel ;

Il fait valoir que les tâches d'entretien dont il a été constaté qu'elles étaient effectuées par sa belle-soeur incombaient contractuellement à son épouse ; qu'il a par ailleurs subi un préjudice né de la perte de son logement de fonctions et de son emploi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y, engagé en qualité de gardien d'immeuble non titulaire par un contrat en date du 22 septembre 1998, renouvelé par avenant du 13 juillet 1999, a été licencié par une décision en date du 29 février 2000 ; que ce licenciement était motivé par son manquement aux obligations de service notamment son refus d'exécuter personnellement les tâches qui lui incombaient, conformément à l'article 10 de son contrat ; que le Tribunal administratif de Nice a annulé cette décision au motif que les faits fondant cette décision étaient matériellement inexacts, la circonstance que l'épouse de M. Y, elle-même agent d'entretien à l'OPAM, se soit fait remplacer dans ses fonctions ne pouvant justifier le licenciement de M. Y ;

Considérant qu'il résulte de l'article 6 du contrat de M. Y que les tâches qu'il devait accomplir sont des tâches de surveillance du nettoyage et de l'entretien des communs, de surveillance technique et de première maintenance, d'intervention en situation d'urgence ainsi que des fonctions administratives ; que le contrat de Mme Y stipulait dans son article 6 qu'elle devrait constamment tenir propres les entrées, escaliers, couloirs, sous-sols et parties communes et poubelles ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été constaté par deux fois par un agent de l'OPAM qu'une femme se disant la belle-soeur de M. Y effectuait le ménage dans un bâtiment du groupe d'immeubles dont M. Y était gardien ; que, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les tâches d'entretien courant n'incombaient pas à M. Y mais à son épouse ; que s'il pouvait être reproché à M. Y de ne pas avoir été vigilant dans ses fonctions de surveillance, en revanche, il ne pouvait être regardé comme s'étant fait remplacer dans ses fonctions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'OPAM n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision licenciant M. Y ;

Sur l'appel incident de M. Y :

Considérant que les conclusions incidentes de M. Y tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation du préjudice résultant de son licenciement constituent un litige distinct du litige soulevé par l'OPAM ; que ces conclusions, qui doivent par suite être regardées comme constituant un appel principal dudit jugement, n'ont été enregistrées que le 7 août 2003, après l'expiration du délai d'appel et ne peuvent en conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'OPAM à verser à M. Y une somme de 1.000 euros au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES est rejetée.

Article 2 : Les conclusions à fin d'appel incident de M. Y sont rejetées.

Article 3 : L'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES versera à M. Y une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Y, à l'OFFICE PUBLIC D'HLM DE LA VILLE DE NICE ET DES ALPES MARITIMES et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

2

N° 02MA00418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00418
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Nicole LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : POLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;02ma00418 ?
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