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06/07/2004 | FRANCE | N°02MA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 02MA00343


Vu 1°/ la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2002 sous le n° 02MA00343, régularisée le 8 mars 2002, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire en exercice, par Me CHRISTOL, avocat ;

La commune de LUNEL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mlle Carole Y, annulé la décision en date du 24 août 2000 par laquelle le maire de LUNEL avait placé Mlle Y en position de disponibil

ité d'office ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribu...

Vu 1°/ la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 mars 2002 sous le n° 02MA00343, régularisée le 8 mars 2002, présentée pour la commune de LUNEL, représentée par son maire en exercice, par Me CHRISTOL, avocat ;

La commune de LUNEL demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 19 décembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a, à la demande de Mlle Carole Y, annulé la décision en date du 24 août 2000 par laquelle le maire de LUNEL avait placé Mlle Y en position de disponibilité d'office ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mlle Y devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 36-05-02

C

Elle soutient que les dispositions de l'article 67 de la loi du 20 janvier 1984 ne sont pas applicables à l'espèce, contrairement à ce qu'affirme le jugement ; que l'erreur de plume sur l'arrêté attaqué n'a en rien modifié la position de Mlle Y ; que l'autorité territoriale étant en situation de compétence liée, en l'absence d'emploi vacant, Mlle Y devait être placée en position de disponibilité ; que la commune a respecté les obligations prévues par les textes, pour une personne en disponibilité pour convenances personnelles, en la maintenant en position de disponibilité ; que la réintégration n'était pas possible en cas d'absence de poste vacant relevant de son cadre d'emplois et de son grade ; que le moyen de détournement de pouvoir n'est pas fondé ; que Mlle Y a bien été destinataire de la bourse de l'emploi du centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault ; que les demandes indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 avril 2002, présenté pour Mlle Y qui conclut au rejet de la requête et, en outre, à la condamnation de la commune de LUNEL à lui verser une somme de 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que l'appel est irrecevable comme tardif ; qu'il n'est pas fondé ; que l'arrêté du 24 août 2000 est illégal faute de consultation de la commission administrative paritaire ; que la décision de maintien en disponibilité ne mentionne pas la durée de la mise en disponibilité ; que le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault n'a pas été saisi ; que l'article 72 de la loi du 26 janvier 1984 renvoie à l'article 67 de la même loi, qui était donc applicable ; qu'en l'absence de poste vacant un fonctionnaire en disponibilité depuis plus de six mois est maintenu en surnombre pendant un an ; que le maire de LUNEL devait se borner à maintenir Mlle Y en disponibilité, et non prononcer sa mise en disponibilité ; que la commune confond compétence liée et disponibilité de droit ; que la disponibilité de droit est à distinguer de la disponibilité d'office ; que cette qualification rend difficile l'obtention d'un poste ; que Mlle Y n'a refusé aucun emploi ; qu'elle n'est pas inapte à l'exercice de ses fonctions ; que l'arrêté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et d'une violation de la loi ; qu'il est entaché de détournement de pouvoir en raison de la gravité de ses conséquences sur Mlle Y ; que dans le cas où Mlle Y n'obtiendrait pas l'aide juridictionnelle, la commune devrait lui verser 1.300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2004, présenté pour la commune de LUNEL, qui persiste dans ses conclusions ;

Vu 2°/ l'ordonnance enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 avril 2003 sous le n° 03MA00643 par laquelle le président de la Cour a ouvert une procédure juridictionnelle, à la demande de Mlle Y, en vue de prescrire les mesures d'exécution du jugement n° 01-2173 rendu le 19 décembre 2001 par le Tribunal administratif de Montpellier ;

Vu la demande, enregistrée le 29 avril 2002, présentée pour Mlle Y, et tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de LUNEL, de placer Mlle Carole Y en surnombre du 15 septembre 2000 du 15 septembre 2001, et de saisir le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault aux fins de prise en charge de la requérante, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à ce que la commune de LUNEL soit condamnée à lui verser une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er avril 2003, présenté pour la commune de LUNEL, qui conclut au rejet de la requête ;

Elle soutient que Mlle Y entend demander réparation du préjudice subi, alors qu'elle ne conteste pas l'absence de poste vacant ; que le préjudice invoqué ne résulte pas de la maladresse de rédaction de l'arrêté, mais de ce qu'elle est restée 5 ans en disponibilité pour convenances personnelles ; qu'elle ne démontre pas que la rédaction de l'arrêté l'ait effectivement empêché de trouver un emploi ; que si le centre de gestion ne lui a pas trouvé d'emploi, la responsabilité n'en incombe pas à la commune ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 24 juillet 2003, présenté pour Mlle Y, qui persiste dans ses conclusions ;

Elle soutient, en outre, que si elle a été réintégrée par arrêté du 3 juin 2003, cette réintégration n'est pas intervenue dans un délai raisonnable et ne constitue pas l'exécution du jugement du 19 décembre 2001 ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 4 juin 2004, présenté pour la commune de LUNEL, qui conclut au non-lieu à statuer ;

Elle soutient que la procédure en exécution est sans objet en raison de l'intervention de l'arrêté du 21 novembre 2002 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 et la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986, modifié par le décret n° 88-544 du 6 mai 1988 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me CROS pour Mlle Y ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que les requêtes susvisées n° 02MA00343 de la commune de LUNEL, et 02MA00643 de Mlle Y sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur la recevabilité de la requête n° 02MA00643 :

Considérant que le jugement du 19 décembre 2001 attaqué du Tribunal administratif de Montpellier a été notifié le 9 janvier 2002 à la commune de LUNEL ; qu'ainsi la requête enregistrée le 5 mars 2002 par télécopie, et régularisée le 8 mars 2002 n'est pas tardive ; que dès lors la fin de non-recevoir opposée par Mlle Y à cette requête doit être rejetée ;

Sur la légalité de l'arrêté du 24 août 2000 :

Considérant qu'aux termes de l'article 72 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 57. (...). Dans les autres cas, si la durée de la disponibilité n'a pas excédé trois années, une des trois premières vacances dans la collectivité ou l'établissement d'origine doit être proposée au fonctionnaire. Le fonctionnaire mis en disponibilité, soit d'office à l'expiration des congés institués par les 2°, 3° et 4° de l'article 57 de la présente loi, soit de droit, sur demande, pour raisons familiales, est réintégré à l'expiration de sa période de disponibilité dans les conditions prévues aux premier, deuxième et troisième alinéa de l'article 67 de la présente loi. ; qu'aux termes de l'article 73 de la même loi : Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée, ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ; ; que le dernier alinéa de l'article 26 du 13 janvier 1986, dans sa rédaction issue de l'intervention du décret du 6 mai 1988 dispose que : Le fonctionnaire qui a formulé avant l'expiration de la période de mise en disponibilité une demande de réintégration est maintenu en disponibilité jusqu'à ce qu'un poste lui soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984. ; et qu'aux termes du I de cet article 97 de la loi : Un emploi ne peut être supprimé qu'après avis du comité technique paritaire. (...)Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. Pendant cette période, tout emploi créé ou vacant correspondant à son grade dans la collectivité ou l'établissement lui est proposé en priorité ; la collectivité ou l'établissement, la délégation régionale ou interdépartementale du centre national de la fonction publique territoriale et le centre de gestion examinent, chacun pour ce qui le concerne, les possibilités de reclassement. Est également étudiée la possibilité de détachement du fonctionnaire dans un emploi équivalent d'un autre cadre d'emplois au sein de la même collectivité ou de l'établissement. A terme de ce délai, le fonctionnaire de catégorie A est pris en charge parle centre national de la fonction publique territoriale et le fonctionnaire de catégorie B ou C par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'en prévoyant que les agents intéressés sont maintenus en disponibilité jusqu'à ce qu'un emploi leur soit proposé dans les conditions prévues à l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984, les auteurs du décret du 13 janvier 1986 ont seulement entendu se référer aux conditions dans lesquelles des emplois sont proposés aux agents par leur collectivité ou établissement d'origine ainsi que par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion, à l'exclusion des règles relatives au maintien en surnombre et à la prise en charge, par le centre national de la fonction publique territoriale ou par le centre de gestion ; qu'il s'ensuit, notamment, que le fonctionnaire qui demande sa réintégration au terme d'une période de disponibilité pour convenances personnelles d'une durée supérieure à trois ans ne peut demander à être maintenu en surnombre ;

Considérant par ailleurs qu'il résulte des dispositions des articles 72 et 73 de la loi du 26 janvier 1984 et des articles 24 et 26 du décret du 13 janvier 1986 pris pour l'application de l'article 73 de cette loi que le fonctionnaire mis en disponibilité pour convenances personnelles a le droit, sous réserve de la vacance d'un emploi correspondant à son grade, d'obtenir sa réintégration à l'issue d'une période de disponibilité ; que si ces textes n'imposent pas à l'autorité dont relève le fonctionnaire de délai pour procéder à cette réintégration, celle-ci doit intervenir, en fonction des vacances d'emploi qui se produisent, dans un délai raisonnable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Carole Y, agent administratif territorial de la commune de LUNEL, a été placée sur sa demande, en position de disponibilité pour convenances personnelles du 15 septembre 1995 au 15 septembre 2000 ; qu'elle n'était ainsi ni en disponibilité d'office, ni en disponibilité de droit ; qu'elle a sollicité sa réintégration à compter du 15 septembre 2000 ; que, par arrêté du 24 août 2000, le maire de LUNEL l'a maintenue, en l'absence de poste vacant, en position de disponibilité d'office ; que, par le jugement du 19 décembre 2001, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ledit arrêté au motif que Mlle Y ne pouvait être légalement placée en position de disponibilité d'office, et devait se voir appliquer les dispositions du troisième alinéa de l'article 67 de la loi précitée, selon lesquelles, lorsque aucun emploi correspondant à son grade n'est vacant, le fonctionnaire est maintenu un an en surnombre et, au-delà pris en charge par le centre de gestion ; que Mlle Y n'ayant été, ainsi qu'il a été dit, ni en disponibilité d'office, ni en disponibilité de droit pour raison familiale, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a jugé que les dispositions de l'article 67 de la loi susvisée lui étaient applicables ; que cependant ce motif erroné du jugement susvisé est surabondant ; que l'autre motif retenu par le tribunal suffit à justifier l'annulation de l'arrêté susvisé ; qu'en effet, il ressort des dispositions précitées de la loi du 26 janvier 1984 et du décret du 13 janvier 1986 que Mlle Y n'entrait dans aucun des cas limitativement énumérés permettant à la collectivité publique territoriale qui l'employait de la placer en position de disponibilité d'office ; que, d'ailleurs, la commune de LUNEL, qui ne conteste pas ce point, se borne à soutenir que l'arrêté du 24 août 2000 est seulement entaché d'une erreur de plume, en tant qu'il mentionnait le maintien de l'intéressée en disponibilité d'office ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment des propres écritures de la commune en première instance, que le maire de LUNEL s'est fondé sur la circonstance qu'il avait compétence liée pour maintenir Mlle Y en position de disponibilité pour en déduire qu'il s'agissait d'un cas supplémentaire de disponibilité d'office, alors qu'il s'agit seulement de la prolongation d'une disponibilité pour convenances personnelles ; qu'ainsi l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LUNEL n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur la requête n° 03MA00643 :

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par arrêté du 21 novembre 2002, la commune de LUNEL a prononcé le maintien de Mlle Y en disponibilité, faute d'emploi vacant ; qu'ainsi le jugement susvisé en date du 19 décembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier a reçu entière exécution et que la requête susvisée de Mlle Y est, dans cette mesure, devenue sans objet ;

Sur les autres conclusions de la requête :

Considérant que Mlle Y, qui a été réintégrée dans son grade à compter du 15 juin 2003 par arrêté du 3 juin 2003 du maire de LUNEL n'est pas fondée, ainsi qu'il a été dit plus haut, à demander à la Cour d'enjoindre à la commune de LUNEL de la placer en surnombre du 15 septembre 2000 au 15 septembre 2001 et d'arrêter la prise en charge de l'intéressée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de l'Hérault pour la période du 15 septembre 2001 au 15 juin 2003 ;

Considérant enfin que si Mlle Y soutient que sa réintégration n'est pas intervenue dans un délai raisonnable, elle soulève là un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement du 19 décembre 2001 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de la commune de LUNEL est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle Y tendant à l'exécution du jugement susvisé du 19 décembre 2001 du Tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mlle Y est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LUNEL, à Mlle Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

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N° 02MA00343 03MA00643


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00343
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. Franck ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CABINET GERARD CHRISTOL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;02ma00343 ?
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