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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA02491

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA02491


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2001 sous le n° 01MA02491, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Attilio X, a annulé la décision du 19 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a refusé de l

ui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ de rejeter la deman...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 novembre 2001 sous le n° 01MA02491, présentée par l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER ;

L'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 septembre 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. Attilio X, a annulé la décision du 19 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ de rejeter la demande de M. Attilio X tendant à l'annulation de la décision du 19 janvier 1998 par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Elle soutient :

- qu'il résulte des travaux parlementaires sur la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et de la jurisprudence qu'un demandeur installé dans un territoire antérieurement sous la souveraineté française qui n'a exercé une activité professionnelle qu'après l'accession de ce territoire à l'indépendance, ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de cette loi ;

- qu'en l'espèce, M. X né en Tunisie en 1945, a exercé une activité professionnelle en Tunisie exclusivement après la date de la proclamation de l'indépendance tunisienne le 20 mars 1956, du 1er juillet 1961 au 30 septembre 1965 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux Français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il suit de là que le Tribunal administratif de Marseille a commis une erreur de droit en jugeant que le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER avait fait une fausse application des dispositions susmentionnées en se fondant, pour refuser à M. X le bénéfice de ces droits, sur la circonstance que ce dernier n'avait exercé une activité professionnelle en Tunisie que postérieurement au 20 mars 1956, date de proclamation de l'indépendance de ce protectorat ; que, par suite, l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X présentés devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a commencé à exercer une activité professionnelle en Tunisie qu'à compter du 1er juillet 1961, postérieurement à la date d'accession de ce pays à l'indépendance ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il ne pouvait, en conséquence, être admis au bénéfice des droits ouverts par les dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ; que la seule circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône lui ait délivré une attestation indiquant qu'il avait été rapatrié de Tunisie le 19 octobre 1965 est sans incidence sur la légalité de la décision par laquelle le directeur de l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER a refusé de l'admettre au bénéfice des droits ouverts par les dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 19 janvier 1998 refusant la délivrance à M. X de l'attestation de rapatriement que celui-ci sollicitait pour bénéficier des dispositions du titre premier de la loi du 4 décembre 1985 ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille du 26 septembre 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Premier Ministre (mission interministérielle aux rapatriés), à l'AGENCE NATIONALE POUR L'INDEMNISATION DES FRANCAIS D'OUTRE-MER, à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 46-07-01

C

4

N° 01MA02491


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02491
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma02491 ?
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