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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA01765

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA01765


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2001 sous le n° 01MA01765, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler la décision du 19 février 19

98 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des françai...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2001 sous le n° 01MA01765, présentée par M. Robert X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 26 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 février 1998 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

2°/ d'annuler la décision du 19 février 1998 par laquelle le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Il soutient :

- que son épouse, décédée le 16 juin 1997, était française et de confession catholique et qu'elle a dû quitter précipitamment la Tunisie par suite d'événements politiques, accompagnée de leurs cinq enfants également de nationalité française ; qu'il lui était donc impossible de vivre séparé de sa famille ;

- que de plus, étant de confession juive, il s'est trouvé indésirable en Tunisie et ce d'autant plus au moment de la guerre des six jours entre les pays arabes et Israël en 1967 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 21 décembre 2001 présenté par l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer tendant au rejet de la requête ;

Elle soutient :

- qu'en 1967, alors qu'il est arrivé en France de Tunisie, M. X possédait la nationalité tunisienne ; que dès lors il ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1er a) de la loi du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés ;

- qu'il ne peut pas non plus prétendre aux dispositions de l'article 1er c) de cette même loi dès lors qu'il n'entre pas parmi les étrangers auxquels ces dispositions s'appliquent ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer : Les français, ayant dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, pourront bénéficier du concours de l'Etat en vertu de la solidarité nationale affirmée dans le préambule de la Constitution de 1946, dans les conditions prévues par la présente loi. Ce concours se manifeste par un ensemble de mesures de nature à intégrer les français rapatriés dans les structures économiques et sociales de la nation... ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 3 de cette même loi : Un règlement d'administration publique fixera les conditions selon lesquelles pourront bénéficier de certaines ou de la totalité des mesures prévues par la présente loi, des étrangers dont l'activité ou le dévouement justifient cette extension et qui s'établissent sur le territoire de la République française. ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'évènements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France (...) c) Aux étrangers ayant exercé une activité professionnelle visée au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des français d'outre-mer. ; qu'aux termes de l'article 2 de cette dernière loi : Les personnes visées à l'article 1er ci-dessus, bénéficient, en ce qui concerne le risque vieillesse, des dispositions de la loi n°65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux française exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse, sans que les délais prévus aux article 3 et 7 de cette loi leur soient applicables. Ces personnes, y compris celles qui procèdent à des rachats de cotisations non échues, bénéficieront, pour le versement des cotisations dues en application des articles 2 et 5 de cette loi, d'une aide de l'Etat en tenant compte de leurs ressources. ;

Considérant que d'une part, il ressort des pièces du dossier que si M. X a acquis la nationalité française en 1974, il possédait la nationalité tunisienne lorsqu'il est arrivé en France, en provenance de la Tunisie, en 1967 ; qu'à supposer même qu'il puisse être regardé comme ayant dû quitter son pays d'origine pour des motifs tenant à des événements politiques liés à l'indépendance de celui-ci, en tout état de cause, il est constant que M. X ne remplit pas l'une des conditions cumulatives exigées par l'article 1er a) précité de la loi du 4 décembre 1985, la nationalité française s'appréciant à la date du rapatriement ; que d'autre part, M. X n'établit pas, ni même n'allègue être au nombre des étrangers visés à l'article 1er c) précité de cette même loi ; que dès lors le directeur de l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer était tenu de lui refuser l'attestation de rapatriement qu'il a sollicitée pour bénéficier des dispositions précitées de l'article 3 de ladite loi relatives à l'aide de l'Etat en vue du rachat des cotisations d'assurance vieillesse afférentes à son activité professionnelle en Tunisie ; qu'enfin la circonstance que l'épouse et les enfants de M. X aient été français à la date de leur rapatriement, auraient dû quitter la Tunisie pour des motifs politiques liés à l'indépendance de ce territoire et que lui même aurait été obligé de les suivre pour des raisons familiales, est sans incidence sur la légalité de la décision dont s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés) et à l'Agence nationale pour l'indemnisation des français d'outre-mer .

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA01765


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01765
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma01765 ?
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