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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA01719

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA01719


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2août 2001 sous le n° 01MA01719, présentée par M. José X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part, ses conclusions à fin de renvoi devant le Conseil d'Etat de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le dé

cret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2août 2001 sous le n° 01MA01719, présentée par M. José X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté d'une part, ses conclusions à fin de renvoi devant le Conseil d'Etat de sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 19 juillet 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée pour connexité avec le recours exercé par la Coordination nationale des rapatriés repliés de France contre ce décret du 4 juin 1999 et d'autre part, sa demande d'annulation de la décision en date du 29 mars 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Classement CNIJ : 46-07-04

C

2°/ d'annuler la décision en date du 29 mars 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant sa demande tendant au bénéfice du dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

3°/ de renvoyer, à titre subsidiaire, la cause et les parties devant les autorités compétentes sur le fondement du texte n°686 adopté par l'Assemblée nationale à fin qu'en vertu de ce texte législatif, il soit regardé comme recevable au dispositif de désendettement des rapatriés défini par le décret n° 99-469 ;

Il soutient :

1- Sur la légalité de la décision attaquée :

- que le préfet auteur de la décision attaquée était incompétent car il ressort des dispositions du décret du 4 juin 1999 que c'est la Commission nationale de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée qui doit statuer sur l'éligibilité du dossier ;

- que la date de forclusion prévue à l'article 5 du décret du 4 juin 1999, soit le 31 juillet 1999, a créé une procédure discriminatoire entre les rapatriés qui ont déposé leur dossier dans les délais et ceux qui le découvrent ultérieurement ;

- qu'aucune publicité n'a été faite en dehors de celle du Journal Officiel ;

- que la distinction entre ces deux catégories de rapatriés est contraire aux principes de solidarité et d'égalité de tous les français devant les charges qui résultent des calaminés nationales rappelé à l'alinéa 2 du préambule de la Constitution de 1946 ;

- que l'article 21 quater (nouveau) de la loi adoptée par l'Assemblée Nationale, tel que modifié par le Sénat admet comme recevables au dispositif de désendettement défini par le décret du 4 juin 1999 les dossier déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la loi ;

- que l'article 11 du décret 1999 a imposé illégalement une nouvelle condition non initialement prévue par la loi tirée de la situation fiscale du demandeur ;

2- Sur la connexité entre l'action engagée devant le tribunal administratif par l'exposant et celle engagée devant le Conseil d'Etat par la Coordination des rapatriés repliés de France contre le décret du 4 juin 1999 :

- que la décision attaquée est fondée sur l'article 5 du décret du 4 juin 1999 et celui-ci fait l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat ; qu'il paraît d'une bonne administration de la justice que le Conseil d'Etat puisse statuer en raison de la connexité des deux affaires par une seule et même décision ;

- qu'il appartenait au tribunal, sur le fondement de l'article R.68 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de procéder à un renvoi de la présente affaire devant le Conseil d'Etat ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions tendant au renvoi devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'aux termes de l'article R.341-2 du code de justice administrative : Dans le cas où un tribunal administratif est saisi de conclusions relevant normalement de sa compétence mais connexes à des conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et relevant de la compétence en premier et dernier ressort de celui-ci, son président renvoie au Conseil d'Etat lesdites conclusions. ... ; qu'aux termes de l'article R.341-3 du même code : Dans le cas où le tribunal administratif est saisi de conclusions distinctes mais connexes relevant les unes de sa compétence et les autres de la compétence en premier et dernier ressort du Conseil d'Etat , son président renvoie l'ensemble de ces conclusions au Conseil d'Etat. ;

Considérant que pour solliciter le renvoi de l'affaire qu'il présentait au Tribunal administratif de Montpellier au Conseil d'Etat, M. X soutenait qu'il existait un lien de connexité entre celle-ci et le recours à fin d'annulation du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée exercé par la Coordination nationale des rapatriés repliés de France ; qu'une telle demande relevait des dispositions de l'article R.341-2 précité du code de justice administrative ; que dès lors en se fondant sur les dispositions de l'article R.341-3 du même code, pour rejeter les conclusions à fin de renvoi présentées par M. X, le Tribunal administratif de Montpellier a retenu une base légale erronée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué de ce chef en tant qu'il porte sur les conclusions susmentionnées et de statuer immédiatement sur celles-ci par voie d'évocation ;

Considérant toutefois que le recours de la Coordination nationale des rapatriés repliés de France contre le décret n° 99-469 du 4 juin 1999 a donné lieu à un arrêt rendu le 5 juillet 2000 ; que, dès lors, la demande de renvoi présentée par M. X est devenue sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision en date du 29 mars du préfet des Pyrénées-Orientales :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée : ... les demandes déposés postérieurement au dernier jour du mois civil suivant la date de publication du présent décret sont déclarées irrecevables par le préfet. ; que la publication de ce décret au Journal officiel de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, ces dispositions ont eu pour objet et effet de donner compétence au préfet, lequel n'avait pas à assurer une publicité particulière en la matière, pour constater l'irrecevabilité d'une demande lorsqu'elle était déposée postérieurement au 31 juillet 1999 ; que M. X a fait une demande pour bénéficier du dispositif de désendettement créé par le décret du 4 juin 1999 par un courrier du 17 mars 2000 postérieurement à la date limite fixée par ce décret ;

Considérant qu'en invoquant l'article 21 quater du projet de loi n°686, M. X doit être regardé comme demandant le bénéfice de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale selon lequel Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n°99-469 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil de la présente loi ; que, toutefois, ces dispositions, si elles ouvrent la possibilité d'un nouvel examen par l'administration des dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le 31 janvier 2002, rejetés pour forclusion, n'ont pas une portée rétroactive et ne peuvent pas être regardées comme applicables à la date de la décision attaquée le 29 mars 2000, date à laquelle la légalité de celle-ci doit être appréciée ;

Considérant qu'il y a lieu de rejeter, par adoption des motifs du jugement attaqué, les autres moyens de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision préfectorale dont s'agit ;

Sur les conclusions tendant au renvoi de la cause et des parties sur le fondement des dispositions de l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale :

Considérant que si, ainsi qu'il a été dit, l'article 77 de la loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale peut permettre un nouvel examen par l'administration de la demande de M. X, déposée entre le 1er août 1999 et le 31 janvier 2002, tendant au bénéfice du dispositif de désendettement des rapatriés défini par le décret du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, il ne ressortit pas à la compétence de la Cour, en application du présent arrêt, ni sur le fondement des articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative, ni sur le fondement d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, de faire droit aux conclusions susmentionnées ; que dès lors celles-ci ne peuvent être que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 23 mai 2001 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant au renvoi de son affaire devant le Conseil d'Etat.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 00MA01719


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01719
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma01719 ?
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