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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA01375

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA01375


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 01MA01375, présentée pour M. Marcel X demeurant ... par la SALARL Gérard DEPLANQUE, société d'avocats ;

M. X, demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°9

9-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 janvier 2004 sous le n° 01MA01375, présentée pour M. Marcel X demeurant ... par la SALARL Gérard DEPLANQUE, société d'avocats ;

M. X, demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 mai 2001 du Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 9 mars 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n°99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

2°/ d'annuler la décision en date du 9 mars 2000 du préfet des Pyrénées-Orientales rejetant pour tardiveté sa demande d'admission au dispositif de désendettement créé par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ;

Il soutient :

- qu'en instituant un délai de forclusion pour les demandes de désendettement, l'article 5 du décret n° 99-469 du 4 juin 1999 est entaché d'illégalité ; qu'il prévoit en effet une forclusion au 31 juillet 1999, prorogé jusqu'au 28 février depuis l'intervention de la loi du 17 janvier 2002 ;

- que ce faisant il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation puisque ses auteurs ne laissent aux administrés intéressés aucun délai raisonnable pour déposer leur demande ; que l'erreur est tout aussi évidente pour ceux des rapatriés dont les difficultés financières sont apparues postérieurement à ce délai ;

- que ce décret se trouve à l'origine d'une discrimination entre les rapatriés connaissant des difficultés financières avant l'expiration du délai institués et ceux qui n'en connaissaient pas encore à la date du 31 juillet 1999 ou du 28 février 2002 ;

- que ce décret en limitant les droits des rapatriés méconnaît le principe constitutionnel de solidarité nationale ;

- qu'il méconnaît la volonté du législateur ; qu'en effet la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 ne prévoit aucune restriction tenant aux délais qui aurait pour effet de limiter les droits des rapatriés ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution du 4 octobre 1958 ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'Outre-mer ;

Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale, notamment son article 77 ;

Vu le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée , modifié par le décret n° 2002-492 du 10 avril 2002 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 77 de la loi susvisée du 17 janvier 2002 de modernisation sociale , promulguée et publiée au Journal officiel de la République française le 18 janvier 2002 : Sont recevables au dispositif de désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée défini par le décret n° 99-496 du 4 juin 1999 relatif au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, les dossiers déposés entre le 1er août 1999 et le dernier jour du mois civil qui suit la date de promulgation de la présente loi. ; que la publication de ce décret au Journal de la République française ayant eu lieu le 6 juin 1999, ces dispositions ont eu pour effet de donner compétence au préfet pour constater l'irrecevabilité d'une demande lorsqu'elle était déposée postérieurement au 31 juillet 1999 ;

Considérant qu'en instituant par son article 5 un délai, dont le principe a été au demeurant validé par l'article 77 de la loi n° 2002-492 du 10 avril 2002 de modernisation sociale, pour la présentation des demandes, le décret du 4 juin 1999 n'a méconnu ni les principes constitutionnels de solidarité nationale et d'égalité des Français devant les charge publiques qui résultent des calamités nationales, ni instauré une discrimination illégale entre les rapatriés ou méconnu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ; que ce délai de presque deux mois à compter de la publication dudit décret, n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé sa demande d'aide au désendettement en qualité de rapatrié par lettre datée du 3 mars 2000 postérieurement à la date fixée par l'article 5 du décret du 4 juin 1999 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales était tenu de déclarer irrecevable pour tardiveté cette demande ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision préfectorale dont s'agit ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 46-07-04

C

4

N° 01MA01375


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01375
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : DEPLANQUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma01375 ?
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