La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°01MA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA01104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001 sous le n° 01MA01104, présentée par M. Yvon X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Alpes-Maritimes, confirmée sur recours gracieux le 17 septembre 1997, refusant de faire droit à sa demande d'apurement pur et simple d

e la dette qu'il a contracté auprès du Crédit foncier pour l'achat d'un log...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 mai 2001 sous le n° 01MA01104, présentée par M. Yvon X demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 30 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 24 mars 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Alpes-Maritimes, confirmée sur recours gracieux le 17 septembre 1997, refusant de faire droit à sa demande d'apurement pur et simple de la dette qu'il a contracté auprès du Crédit foncier pour l'achat d'un logement ;

2°/ d'annuler la décision en date du 24 mars 1996 de la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Alpes-Maritimes, confirmée sur recours gracieux le 17 septembre 1997, refusant de faire droit à sa demande d'apurement pur et simple de la dette qu'il a contracté auprès du Crédit foncier pour l'achat d'un logement ;

Il soutient qu'il a bénéficié d'un prêt de réinstallation lors de son rapatriement en France en provenance de Tunisie auprès du Crédit foncier dans le cadre d'une convention passée entre cet organisme et l'Etat ; que dès lors il doit pouvoir bénéficier des dispositions de l'article 44 de la loi de finances n° 83-1318 du 30 décembre 1986 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 ;

Vu la loi n °86-1318 de finances rectificative pour 1986 notamment son article 44 ;

Vu le décret n° 94-245 du 28 mars 1994 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant d'une part, et en tout état de cause, que, pour obtenir l'apurement pur et simple de la dette qu'il a contracté auprès du Crédit foncier pour l'achat d'un logement, M. X ne pouvait demander à la Commission départementale d'aide aux rapatriés réinstallés des Alpes-Maritimes de mettre en oeuvre à son profit le dispositif institué par la circulaire du 28 mars 1994 relative au désendettement des rapatriés réinstallés dans une profession non salariée, dès lors que celle-ci, dépourvue de tout fondement législatif ou réglementaire donnant compétence à ses auteurs, n'a pu créer à son profit aucun droit ;

Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 du 30 décembre 1986 : Les sommes restant dues au titre des prêts accordés aux rapatriés avant le 31 mai 1981 par des établissements de crédits ayant passé convention avec l'Etat sont remises en capital, intérêts et frais. Peuvent bénéficier de cette mesure : - les Français rapatriés tels qu'ils sont définis à l'article 1er de la loi n°61-1439 du 26 décembre 1961 relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer, installés dans une profession non salariée ; - les Français rapatriés susmentionnés qui ont cessé ou cédé leur exploitation ; - les héritiers légataires universels ou à titre universel de ces mêmes rapatriés ; - les enfants de rapatriés, mineurs au moment du rapatriement, qui ont repris une exploitation pour laquelle leurs parents avaient obtenu l'un des prêts mentionnés ci- dessous ; - les sociétés industrielles et commerciales dont le capital est détenu par les rapatriés définis à l'article 1er de la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 précitée, à concurrence de 51 p. 100, si la société a été créée avant le 15 juillet 1970, ou de 90 p. 100, si la société a été constituée après cette date . Les catégories de prêts visés au premier alinéa sont les suivantes : a) Pour les personnes physiques : - les prêts de réinstallation mentionnés à article 46 de la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 relative à une contribution nationale à l'indemnisation des français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; - les prêts complémentaires aux prêts de réinstallations directement liés à l'exploitation, à l'exclusion des prêts calamités agricoles, des ouvertures en comptes courants et des prêts plans de développement dans le cadre des directives communautaires ; - les prêts à l'amélioration de l'habitat principal situé sur l'exploitation, consentis dans un délai de dix ans à compter de la date d'obtention du prêt principal de réinstallation, à l'exclusion des prêts destinés à l'accession à la propriété ; - les prêts accordés en 1969 par la commission économique centrale agricole pour la mise en valeur de l'exploitation ... ; qu'à supposer que la demande de M. X puisse être regardée comme présentée au titre des dispositions précitées de l'article 44-I de la loi de finances rectificative pour 1986 pour l'obtention d'une remise du prêt qu'il a contracté auprès du Crédit foncier pour l'achat d'un logement, il ressort des pièces du dossier qu'en tout état de cause, M. X, militaire dans la marine marchande et ayant exercé, après son rapatriement en France, la profession salariée de magasinier, n'entre pas dans le champ des bénéficiaires de cet article limité aux seuls rapatriés réinstallés dans une profession non salariée ; que dès lors l'autorité compétente pour les remises de prêt au titre de l'article 44-I aurait été tenue de rejeter sa demande ;

Considérant enfin que la circonstance que le prêt dont s'agit, ait été contracté dans le cadre d'une convention passée entre l'Etat et le Crédit foncier est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au Premier Ministre en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

Classement CNIJ : 46-07

C

2

N° 01MA01104


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01104
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma01104 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award