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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA00410

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA00410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001 sous le n° 01MA00410, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 24 janvier 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Draguignan refusant de lui verser l'allocation d'assurance c

hômage ;

2°/ d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 février 2001 sous le n° 01MA00410, présentée par Mme Suzanne X, demeurant ...) ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 24 janvier 2001 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Draguignan refusant de lui verser l'allocation d'assurance chômage ;

2°/ d'annuler la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Draguignan refusant de lui verser l'allocation d'assurance chômage ;

Classement CNIJ : 66-10-02

C

Elle soutient :

- que contrairement à ce qu'à retenu l'ordonnance attaquée, lors de sa démission de son emploi à la commune de Draguignan, elle n'était plus recrutée par un contrat emploi solidarité mais par un contrat sur un poste de remplacement ;

- que son concubin ayant subi une importante intervention chirurgicale en janvier 2000 puis un infarctus en août 2000, il a été dans l'obligation de se rapprocher de sa famille dans le Nord et surtout de se recycler professionnellement et a ainsi trouvé un emploi dans le Pas-de-Calais ; qu'elle a donc été obligée de le suivre et en conséquence de démissionner de son poste à la mairie de Draguignan ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire enregistré le 22 novembre 2001 présenté par Mme X, demeurant chez ... tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 juin 2003 présenté pour la commune de Draguignan, représentée par son maire en exercice, par la SCP SCHRECK, société d'avocats ;

La commune de Draguignan demande à la Cour de rejeter la requête ;

Elle soutient :

- que la démission de Mme X à compter du 31 octobre 2000 est une décision pour convenances personnelles qui n'ouvre pas droit à versement d'allocations pour perte d'emploi ;

- que le recours de Mme X devant le tribunal administratif était irrecevable, dès lors qu'elle a été enregistrée au greffe de celui-ci le 11 janvier 2001, soit après un délai de 2 mois et 10 jours suivant la date de la signification à l'intéressée de l'arrêté acceptant sa démission ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu l'arrêté du 18 février 1997 portant agrément de la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage et du règlement annexé à cette convention ;

Vu l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n°2 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que si Mme X a été recrutée initialement du 20 février 1997 au 30 avril 1998 par la commune de Draguignan par un contrat emploi solidarité, contrat de travail de droit privé en vertu des dispositions de l'article L.322-4-8 du code du travail, il ressort des pièces du dossier qu'elle a été, par la suite, recrutée par contrat en remplacement d'une employée en congé maternité, pour la période du 1er septembre 1998 au 31 décembre 2000 ; qu'à la date à laquelle ses fonctions ont pris fin, le 31 octobre 2000, elle avait, dès lors, la qualité d'agent contractuel de droit public ; qu'il s'en suit que c'est à tort que l'ordonnance attaquée a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Draguignan refusant de lui verser l'allocation pour perte d'emploi, à la suite de cette rupture de contrat, comme ressortissant à la compétence de l'autorité judiciaire et portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'ainsi, l'ordonnance du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 24 janvier 2001 doit être annulée ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Draguignan :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.351-3 du code du travail, des allocations d'assurance sont attribuées aux travailleurs involontairement privés d'emploi qui satisfont à des conditions d'âge et d'activité antérieure ; que selon l'article L.351-8 du même code, les mesures d'application de ce régime d'assurance font l'objet d'un accord conclu et agréé dans les conditions définies aux articles L.352-1 et L.352-2 ; qu'aux termes de l'article L.351-12 : Ont droit aux allocations d'assurance dans les conditions prévues à l'article L.351-3 : (...) 2° Les agents non titulaires des collectivités territoriales (...) La charge et la gestion de cette indemnisation sont assurées par les employeurs mentionnés au présent article ... ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le régime des allocations auxquelles ont droit les agents non titulaires des collectivités territoriales involontairement privés d'emploi est défini par les stipulations de l'accord prévu à l'article L.351-8 précité dès lors qu'un tel accord est intervenu et a été agréé ;

Considérant que, par un arrêté du 1er janvier 1997, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a agréé la convention du 18 février 1997 relative à l'assurance chômage et le règlement annexé à cette convention, encore en vigueur en vertu de l'arrêté du 4 décembre 2000 portant agrément de l'avenant n°2 du 23 septembre 2000 à la convention du 1er janvier 1997 relative à l'assurance chômage, à la date à laquelle ont pris fin les fonctions de Mme X ; qu'en vertu des dispositions de l'article 2 dudit règlement, les salariés qui ont démissionné pour un motif reconnu légitime , dans les conditions fixées par délibération de la commission paritaire nationale, sont assimilés aux travailleurs involontairement privés d'emploi et bénéficient des prestations de l'assurance-chômage ; que toutefois, s'agissant de la démission d'un agent d'une collectivité territoriale, il appartient à la seule autorité administrative compétente d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les motifs permettent d'assimiler celle-ci à une perte involontaire d'emploi ;

Considérant que Mme X a démissionné de ses fonctions à compter du 1er novembre 2000 ; que pour justifier cette démission, elle soutient que son concubin, qui avait subi une importante intervention chirurgicale en janvier 2000 puis avait été victime d'un infarctus en août 2000, s'est vu dans l'obligation de se rapprocher de sa famille dans le Nord et surtout de se recycler professionnellement et a trouvé un emploi dans le Pas-de-Calais ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'effectivement Mme X et son concubin ont déménagé de Draguignan dans le Pas-de-Calais, après la date de sa démission, aucune pièce ou élément du dossier n'établit d'une part, que la gravité de l'état de santé de son concubin aurait nécessité la présence auprès de lui des membres de sa famille installée dans le nord de la France, dont au demeurant rien au dossier n'établit l'existence et la localisation, et d'autre part, l'obligation dans laquelle il aurait été, pour des raisons professionnelles, de quitter la région de Draguignan ; que dans ces conditions, il n'est pas établi que le changement de résidence de Mme X ait été motivé par des raisons autres que les convenances personnelles du couple ; que dès lors, la commune de Draguignan a pu légalement décider que l'intéressée ne pouvait être regardée comme involontairement privée d'emploi, ni, par suite, prétendre au bénéfice de l'allocation pour perte d'emploi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision implicite résultant du silence gardé par le maire de Draguignan refusant de lui verser l'allocation pour perte d'emploi ;

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 24 janvier 2001 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Draguignan et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 22 juin 2004, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 juillet 2004.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA00410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00410
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCHRECK

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma00410 ?
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