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06/07/2004 | FRANCE | N°01MA00131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 01MA00131


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00131, présentée par M. Vicente X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité (délégation aux rapatriés) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement, ensemble la décision de la même autorité du 10 septembre

1998 rejetant son recours gracieux ;

2°/ d'annuler la décision du 12 juin 199...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 janvier 2001 sous le n° 01MA00131, présentée par M. Vicente X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 21 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité (délégation aux rapatriés) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement, ensemble la décision de la même autorité du 10 septembre 1998 rejetant son recours gracieux ;

2°/ d'annuler la décision du 12 juin 1998 par laquelle le ministre de l'emploi et de la solidarité (délégation aux rapatriés) a refusé de lui délivrer une attestation de rapatriement, ensemble la décision de la même autorité du 10 septembre 1998 rejetant son recours gracieux ;

Classement CNIJ : 46-07-01

C

Il soutient que son épouse ainsi que d'autres personnes de sa connaissance, qui sont dans les mêmes conditions que lui, ont obtenu l'aide de l'Etat relative au rachat des cotisations d'assurance vieillesse ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 22 mai 2001 présenté par le ministre de l'emploi et de la solidarité tendant au rejet de la requête ;

Il soutient que qu'il résulte des travaux parlementaires sur la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés et de la jurisprudence qu'un demandeur installé dans un territoire antérieurement sous la souveraineté française qui n'a exercé une activité professionnelle qu'après l'accession de ce territoire à l'indépendance, ne peut revendiquer le bénéfice des dispositions de cette loi ; qu'en l'espèce M. X n'a commencé à travailler au Maroc qu'à compter du 1er juillet 1962 soit postérieurement à la proclamation de l'indépendance de ce territoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la nationalité ;

Vu la loi n° 61-1439 du 26 décembre 1961 modifiée, relative à l'accueil et à la réinstallation des Français d'outre-mer ;

Vu la loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 portant prise en charge et revalorisation de droits et avantages sociaux consentis à des Français ayant résidé en Algérie ;

Vu la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 accordant aux Français exerçant ou ayant exercé à l'étranger une activité professionnelle salariée ou non salariée, la faculté d'accession au régime de l'assurance volontaire vieillesse ;

Vu la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 modifiée, relative à une contribution nationale à l'indemnisation des Français dépossédés de biens situés dans un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ;

Vu la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le décret n° 86-350 du 12 mars 1986 pris pour l'application de la loi n° 85-1274 du 4 décembre 1985 modifiée, portant amélioration des retraites des rapatriés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin2004 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 4 décembre 1985 portant amélioration des retraites des rapatriés : Les dispositions du présent titre s'appliquent : a) Aux français ayant exercé une activité professionnelle qui ont dû ou estimé devoir quitter, par suite d'événements politiques, un territoire où ils étaient établis et qui était antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France... ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires et rapprochées de celles des lois des 26 décembre 1964 et 10 juillet 1965, que le bénéfice des droits ouverts par le titre premier de la loi du 4 décembre 1985 est subordonné à la condition que l'activité professionnelle exercée par les intéressés sur le territoire qu'ils ont quitté ait été commencée alors que ce territoire était encore placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'a commencé à travailler au Maroc qu'à compter du 1er juillet 1962, soit postérieurement à la proclamation de l'indépendance de ce protectorat intervenue le 2 mars 1956 ; que, par suite, le ministre de l'emploi et de la solidarité a fait une exacte application du droit en refusant à M. X l'attestation de rapatriement qu'il sollicitait en vue de bénéficier de l'aide de l'Etat pour le rachat des cotisations d'assurance vieillesse prévue par la loi du 4 décembre 1985 ; que la circonstance que l'épouse de M. X ainsi que d'autres personnes de sa connaissance aient bénéficié d'une attestation de rapatriement est sans incidence sur le légalité des décisions refusant de la lui délivrer ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au Premier Ministre (Mission interministérielle aux rapatriés).

Copie sera adressée au ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale.

2

N° 01MA00131


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00131
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Elydia FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;01ma00131 ?
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