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06/07/2004 | FRANCE | N°00MA02885

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA02885


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, sous le n° 00MA02885, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1999 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°/ d'annuler la décision en cause et de lui donner satisfaction ;

Le

requérant soutient :

- qu'il remplit les deux premières conditions exigées par l'ar...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2000, sous le n° 00MA02885, présentée par M. Michel X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 6 octobre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1999 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°/ d'annuler la décision en cause et de lui donner satisfaction ;

Le requérant soutient :

- qu'il remplit les deux premières conditions exigées par l'article 1er du décret du 20 avril 1988 ;

- que la demande de mutation pour combattre en Algérie, qu'il a effectuée alors qu'il servait comme gendarme au Maroc devrait être assimilée, dans les circonstances de l'espèce, au contrat d'engagement volontaire correspondant à la troisième condition posée par le même article ;

- que le refus qui lui est opposé est particulièrement inéquitable ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 23 mai 2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que M. X ne peut être regardé comme ayant souscrit un engagement pour servir en Algérie dès lors, qu'il avait la qualité de gendarme et avait vocation à servir dans ce corps et cette arme ;

Vu, le 19 juin 2001, le mémoire présenté par M. X qui invoque le fait que les opérations menées en Algérie sont maintenant reconnues comme des opérations de guerre ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que, pour rejeter, par le jugement attaqué, la demande en annulation présentée par M. Michel X à l'encontre de la décision du ministre de la défense en date du 24 mars 1999 refusant de lui accorder la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord, le Tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur les motifs suivants :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...) ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) ;

Considérant que M. X a fait campagne en Algérie du 14 août 1959 au 20 août 1962 dans l'arme de la gendarmerie et a servi dans une unité combattante ; qu'il résulte, cependant, des pièces du dossier que M. X, après avoir souscrit le 4 février 1952, un contrat d'engagement volontaire pour 3 ans dans la marine, et avoir été admis le 6 mai 1955 dans la gendarmerie, arme dans laquelle il a été titularisé en qualité de gendarme le 1er janvier 1956, a été intégré dans le corps des sous-officiers de carrière le 6 mai 1957 ; qu'ainsi, c'est en qualité de sous-officier de carrière de la gendarmerie, et non en vertu d'un contrat d'engagement au sens de l'article 87 précité de la loi du 13 juillet 1972, que M. X a satisfait à partir du 14 août 1959 à ses obligations militaires dans les opérations conduites en Algérie, nonobstant la circonstance, à la supposer établie, qu'il s'y serait porté volontaire ; que, dès lors, M. X ne remplit pas l'une des conditions auxquelles est subordonné l'octroi de la croix demandée ;

Considérant, enfin, que si le requérant soutient que d'anciens sous-officiers de gendarmerie se trouvant dans la même situation que lui, auraient obtenu l'avantage sollicité, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs précités du jugement attaqué, de rejeter la requête de M. X contre ledit jugement ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Michel X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et au ministre de la défense.

2

N° 00MA02885


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02885
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma02885 ?
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