La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/2004 | FRANCE | N°00MA01777

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 06 juillet 2004, 00MA01777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2000, sous le n° 00MA01777, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 novembre 1998 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Le requérant soutient :

- que son

engagement comme attaché contractuel des affaires algériennes auprès de la section administr...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 8 août 2000, sous le n° 00MA01777, présentée par M. Jean X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 16 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de la défense en date du 25 novembre 1998 refusant de lui attribuer la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

2°/ d'annuler la décision en cause ;

Le requérant soutient :

- que son engagement comme attaché contractuel des affaires algériennes auprès de la section administrative spécialisée de Beni-Saf doit être assimilé à la participation à une unité combattante au sens de l'article 1er du décret du 11 février 1975, compte tenu de la nature et du contexte des missions exercées qui lui ont valu des décorations reconnaissant sa qualité de combattant, ainsi que du rattachement desdites sections à des unités militaires ;

- que cette interprétation est confortée par la reconnaissance récente des opérations menées en Algérie comme des opérations de guerre ;

Vu, enregistré les 29 septembre 2000, 6 octobre 2000 et 8 novembre 2000, les mémoires présentés par M. X, qui verse au dossier divers documents émanant des administrations qu'il a consultées et témoignages historiques ;

Vu, enregistré le 8 octobre 2001, le mémoire présenté par M. X qui relève que les attachés des affaires algériennes sont injustement exclus des formations supplétives françaises, telles que définies par les divers textes intervenus ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 1 juillet2001, le mémoire en défense présenté par le ministre de la défense qui fait valoir que M. X a été rappelé à l'activité en tant que sous-officier de réserve résidant en Algérie par une décision de l'autorité militaire, qu'il n'a donc pas accompli un acte de volontariat ; que les services accomplis ne sont, en outre, pas assimilables à des services militaires ;

Vu, enregistré le 11 juillet 2002, le mémoire présenté par M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 88-390 du 20 avril 1988 fixant les conditions d'attribution de la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2004 :

- le rapport de Mme GAULTIER, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 20 avril 1988 : Peuvent prétendre, sur leur demande, à la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord : les militaires des armées françaises (...) qui, titulaires de la carte du combattant au titre des opérations menées en Afrique du Nord et de la médaille commémorative des opérations de sécurité et de maintien de l'ordre, ont contracté un engagement pour participer dans une unité combattante aux opérations en Algérie du 31 octobre 1954 au 3 juillet 1962 (...) ; que l'article 87 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires dispose que : L'engagé est celui qui est admis par contrat à servir volontairement dans les grades d'hommes du rang et de sous-officiers, dans les armées ou les formations rattachées (...) pour une durée déterminée, s'il a déjà été appelé à satisfaire aux obligations du service actif ou s'il a souscrit un engagement antérieur (...) ;

Considérant que si M. Jean X a servi en Algérie dans une section administrative spécialisée, il ne conteste pas avoir été rappelé sous les drapeaux en qualité de sous-officier de réserve résidant en Algérie, par décision de l'autorité militaire ; qu'il suit de là qu'il n'a pas contracté d'engagement volontaire pour combattre, au sens des dispositions précitées ; qu'il n'est, dès lors et en tout état de cause, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif Nice a rejeté sa demande en annulation de la décision du ministre de la défense, en date du 25 novembre 1988, refusant de lui décerner la croix du combattant volontaire avec barrette Afrique du Nord ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Jean X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean X et au ministre de la défense.

2

N° 00MA01777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01777
Date de la décision : 06/07/2004
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme Joëlle GAULTIER
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2004-07-06;00ma01777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award